Amendement N° 38 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 22 mai 2019

( amendements identiques : 3 33 37 48 253 280 292 294 297 )

Déposé le 5 octobre 2018 par : Mmes Assassi, Benbassa, M. Collombat, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Esther Benbassa Photo de Pierre-Yves Collombat 

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ;

Exposé Sommaire :

La composition pénale pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt du mineur délinquant puisque qu’elle le prive des mesures spécifiques adaptées à sa personnalité, couramment utilisées par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineurs. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges des enfants constitutionnellement désignés à la protection de leurs intérêts, leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.

Or, l’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le président du tribunal doit nommer, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants.

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