Amendement N° 253 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 3 33 37 38 48 280 292 294 297 )

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Mohamed Soilihi, de Belenet, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Arnaud de Belenet Photo de Richard Yung 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ;

2° Le titre V du livre VII est complété par deux articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751-1. – Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Par dérogation à l’article L. 10, les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Art. L. 751-2. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d’identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. » ;

2° Après le même article L. 111-13, il est inséré un article L. 111-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-14. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d’identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

III. – La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifiée :

1° Les articles 11-1 et 11-2 sont ainsi rédigés :

« Art. 11-1. – Les débats sont publics.
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« Les débats peuvent également avoir lieu en chambre du conseil dans les matières, déterminées par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires.
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Art. 11-2. – Les jugements sont prononcés publiquement.
« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret.
« Les jugements peuvent également ne pas être prononcés publiquement dans les matières, déterminées par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires. » ;

2° L’article 11-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du 2° du I.

Exposé Sommaire :

La modification du régime de l'open data par la réécriture des articles L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) signe la mort de l'open data : si une prévention absolue du risque de réidentification est imposée par la loi, l'open data des décisions de justice ne pourra tout simplement pas être assurée.

La volonté d’éviter tout profilingdes magistrats, tout scoringdes avocat et, d'une manière générale, tout juridictio shopping par l'édition de règles protectrices en matière d'anonymisation des décisions visant à juguler les incidences concrètes d'une exploitation à grande échelle ne doit pas perdre tout contact avec réel : prévenir tout risque de réidentification est une entreprise onirique, sauf à effacer des parties entières des décisions de justice avant leur diffusion au public.

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