Déposé le 5 octobre 2018 par : MM. Revet, Cuypers, Mme Deromedi, MM. Paul, Courtial, Kern, Mmes Vullien, Morhet-Richaud, MM. Jean-Marc Boyer, Chaize, Savary, Milon, Laménie, Mmes Duranton, Anne-Marie Bertrand, MM. Paccaud, Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny, M. Bonne, Mme Chauvin, MM. Schmitz, Charon, Savin, Longuet, Mme Deroche, MM. Mayet, Sido, Leleux.
I. – Avantl’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 9–1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Après le mot : « subi », sont insérés les mots : « et du prononcé des peines prévues par la loi » ;
2° Après l’article 9-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 9–1–… – Il est interdit à toute personne à titre personnel ou professionnel, quel qu’en soit le domaine, sous quelques formes que ce soit, de citer le nom ou des informations sur une personne placée en garde à vue ou mise en examen, dès lors que l’affaire pour laquelle elle fait l’objet d’une mise en cause n’a pas encore été jugée.
« Cette infraction est punie de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. La peine est doublée en cas de récidive.
« Art. 9–1– … – L’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué ordonnée par le juge, le sont dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Sous-section…
Protection des personnes placées en garde à vue ou mises en examen
Bien qu’il existe un principe général de présomption d’innocence, l’opinion publique à tendance à considérer comme coupable une personne placée en garde à vue ou mise en examen, alors qu’elle n’a pas encore été jugée.
L’affaire d’Outreau est restée dans les mémoires, mais il en est beaucoup d’autres qui pourraient être citées avec des conséquences tout autant dramatiques pour les personnes, leur famille ou leur environnement professionnel.
Il ne s’agit pas de remettre en cause un système judiciaire mais de renforcer davantage la protection des personnes placées en garde à vue ou mises en examen. Celles-ci sont trop souvent soumises à la vindicte, frappées d’une sorte de pré-condamnation, alors qu’elles n’ont pas encore été jugées pour les faits qui leur sont reprochés.
C’est pourquoi il paraît nécessaire d’interdire que le nom d’une personne mise en examen soit divulgué par qui que ce soit tant que la personne concernée n’a pas fait l’objet d’une condamnation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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