Déposé le 9 octobre 2018 par : Mmes Micouleau, Di Folco, MM. Le Gleut, Mouiller, Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam, Laure Darcos, MM. Schmitz, Danesi, Mme Deromedi, M. Kern, Mmes Delmont-Koropoulis, Sollogoub, MM. Panunzi, Louault, Henno, Mme Nathalie Delattre, MM. Longuet, Cambon, Dallier, Mmes Deroche, Vullien, Procaccia, M. Chasseing, Mme Goy-Chavent, MM. Alain Marc, Vogel, Maurey, Savin, Mandelli, Charon, Decool, Détraigne, Mme Berthet, M. Laménie, Mme Jouve, MM. Bonne, Sido, Bazin, Grand, Mme Puissat, MM. Daubresse, Henri Leroy, Cardoux, Houpert, Chaize, Kennel, Savary, Bouchet, Mme Gruny, MM. Jean-Marc Boyer, Karoutchi, Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert, Lamure, Anne-Marie Bertrand.
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et de certaines victimes » ;
2° Après l’article 706-63, il est inséré un article 706-63-… ainsi rédigé :
« Art. 706-63-... – Lorsque qu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, elle peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, la fonction et le grade éventuel de cette personne, qui est assistée, tout au long de la procédure par un autre membre de son administration, qui signe les procès-verbaux en ses lieux et place.
« L’identité et l’adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre côté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
« La personne peut se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts après avoir constitué avocat. Les sommes allouées seront dues à l’avocat, à charge pour lui de les restituer à son client. »
De plus en plus d’agents publics agressés dans le cadre de leur mission renoncent à déposer plainte en leur nom de crainte de représailles.
Même si toute personne a le droit (voire le devoir) de porter à la connaissance du Procureur de la République les faits de nature pénale dont elle a connaissance, la mise en mouvement de l’action publique est, pourtant, la plupart du temps, conditionnée à l’existence d’une plainte déposée par la victime elle-même comme le prévoit l’article 15-3 du code de procédure pénale.
Quoi qu’il en soit, que les faits soient portés à la connaissance du Procureur de la République par le biais d’un dépôt de plainte de la victime ou par la dénonciation d’un tiers, le nom de la personne victime de l’agression est effectivement un élément indispensable afin de circonstancier les faits qui seront ensuite reprochés à leur auteur, si toutefois il est connu. Il semble en effet relativement complexe d’expliquer à la personne mise en cause la nature des faits qui lui sont reprochés si on tait l’identité de la personne qui la met en cause. De la même façon, les auditions et confrontations sont des éléments de procédure également indispensables, en particulier lorsqu’il n’existe pas de témoin direct des faits, et que la personne mise en cause les conteste. En outre, en cas de condamnation à payer des dommages et intérêts, c’est le nom de la personne qui permet de savoir à qui les sommes allouées sont dues.
Les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale organisent, selon certaines modalités, la protection des témoins. Toutefois, rien n’existe actuellement pour les victimes d’infractions qui ne souhaitent pas révéler leur identité.
Cependant, pour certaines catégories d’agents publics, particulièrement exposés aux agressions, on comprend bien que le fait de devoir décliner son identité soit peu incitatif pour déposer plainte.
L’objectif de cet amendement est donc d’ouvrir la possibilité à l’administration de faire « écran » entre l’auteur des faits et son agent, permettant ainsi que l’identité de l’agent n’apparaisse pas en tant que telle.
Étant entendu qu’il est indispensable que la personne concernée puisse identifier clairement qui la met en cause, le titre et la fonction de l’agent public devront donc être bien précisés, au même titre que les faits qui sont reprochés au mis en cause. En outre, une telle procédure nécessitera l’assistance d’un tiers (en pratique, un autre membre de l’administration), afin que les procès-verbaux puissent être signés et donc authentifiés.
La victime pourra par la suite se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts.
Afin que le nom de la victime, pourtant partie à la procédure dès lors qu’elle se sera constituée partie civile, ne figure pas au jugement, il faudra exiger de cette dernière de constituer avocat. Le jugement de condamnation à verser des dommages et intérêts ne comportera pas le nom de la personne à laquelle la somme est due : le nom de son avocat se substituera alors au sien dans le jugement de condamnation.
Les règles de comptabilité des avocats ne s’opposent pas, en effet, à ce qu’un avocat perçoive des sommes au nom et pour le compte d’un client, à charge pour lui de lui remettre cette somme. En cas de contestation entre l’avocat et son client sur les sommes qui lui sont dues, le registre conservé au tribunal pourra être consulté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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