Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Morisset, Vaspart, Mmes Bruguière, Chain-Larché, Thomas, Estrosi Sassone, Morhet-Richaud, MM. Mayet, de Legge, Pellevat, Revet, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonne, Mme Deromedi, MM. Brisson, Mouiller, Milon, Bonhomme, Chatillon, Mme Procaccia, MM. Savary, Joyandet, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Dallier, Mmes Imbert, Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Cardoux, Daniel Laurent, Mme Marie Mercier, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Sido, Kennel, Longuet, Bizet, Pointereau, Laménie, Mme Noël, MM. Poniatowski, Genest, Jean-Marc Boyer, Duplomb, Priou, Mmes de Cidrac, Chauvin, MM. Chaize, Mandelli, Mme Lamure.
Après l'article 18 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) | Indice d’identification | Unité de perception | Tarif (en euros) |
Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10, 08 |
Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | |
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : | |||
--huiles légères et préparations : | |||
---essences spéciales : | |||
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15, 25 |
----autres essences spéciales : | |||
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 67, 52 |
-----autres ; | 9 | Exemption | |
---autres huiles légères et préparations : | |||
----essences pour moteur : | |||
-----essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 45, 49 |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène ; | 11 | Hectolitre | 68, 29 |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; | 11 bis | Hectolitre | 71, 56 |
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène ; | 11 ter | Hectolitre | 66, 29 |
----carburéacteurs, type essence : | |||
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 39, 79 |
-----autres ; | 13 ter | Hectolitre | 68, 51 |
----autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 67, 52 |
--huiles moyennes : | |||
---pétrole lampant : | |||
----destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15, 25 |
-----autres ; | 16 | Hectolitre | 51, 28 |
---carburéacteurs, type pétrole lampant : | |||
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 39, 79 |
---autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51, 28 |
---autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51, 28 |
--huiles lourdes : | |||
---gazole : | |||
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18, 82 |
----fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 15, 62 |
----fioul domestique contenant 10 % d’esters méthyliques d’acides gras (F10) ; | 21 bis | Hectolitre | 13, 17 |
----fioul domestique contenant 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) ; | 21 ter | Hectolitre | 10, 24 |
----autres ; | 22 | Hectolitre | 59, 40 |
----gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59, 40 |
----fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 13, 95 |
---huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : | |||
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : | |||
---sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 15, 90 |
---autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 20, 71 |
--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). | 31 | 100 kg nets | 6, 63 |
Biopropane destiné à être utilisé comme carburant | 31 bis A | 100 kg nets | 4, 86 |
Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant | 31 bis B | 100 kg nets | 4, 38 |
2711-13 Butanes liquéfiés : | |||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : | |||
---sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 15, 90 |
---autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 20, 71 |
--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). | 32 | 100 kg nets | 6, 63 |
2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : | |||
--destinés à être utilisés comme carburant : | |||
---sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 15, 90 |
---autres. | 34 | 100 kg nets | 20, 71 |
2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux : | |||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m ³ | 5, 80 |
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m ³ | 9, 50 |
2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : | |||
--destinés à être utilisés comme carburant autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ; | 38 bis | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | |
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | |
2712-10 Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile. | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2713-20 Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : | |||
--sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 10, 33 |
--autres. | 53 | Hectolitre | 36, 94 |
Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 11, 83 |
Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. | 56 | Hectolitre | 6, 43 |
Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras (B100). | 57 | Hectolitre | 11, 83 |
» ;
II. – À compter du 1erjanvier 2020, le tarif mentionné à la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 du même article 265 est fixé à 11, 34 euros par hectolitre. Il est nul à compter du 1erjanvier 2021 ;
IIII. – À compter du 1er janvier 2020, seul le biopropane produit à partir d’huiles recyclées est éligible aux tarifs mentionnés aux quarante-quatrième et quarante-cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 dudit article 265.
IV. – Les tarifs mentionnés aux trente-cinquième et trente-sixième lignes du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par voie réglementaire.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour assurer la soutenabilité de la fiscalité énergétique dans un contexte de prix mondiaux de l’énergie durablement élevés, cet amendement entend geler à titre conservatoire, pour 2019 et pour les années suivantes, le montant des taxes intérieures de consommation prélevées sur les produits énergétiques à leur niveau de 2018.
Il ne revient pas, par conséquent, sur les hausses de taxe carbone déjà appliquées, qui sont maintenues mais qu’il n’y a pas lieu d’aggraver dans le contexte actuel : d’une part, parce que les taxes actuelles pèsent déjà lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et sur la compétitivité des entreprises, d’autre part, parce que le signal-prix atteint permet déjà de faire évoluer les comportements, comme en atteste par exemple le succès de la prime à la conversion.
Cet amendement préserve en revanche deux apports de l’article 19 :
- le remplacement, d’ici à 2021, du remboursement de TICPE du GNR utilisé par les agriculteurs par un tarif réduit applicable directement à la mise à la consommation du produit, ce qui dégagera un gain net pour le secteur agricole ;
- l’extension de l’exonération de TICPE du transport fluvial de marchandises au transport fluvial de personnes, à la pêche et à tout autre activité commerciale réalisée sur les eaux intérieures et aux bateaux utilisés pour les besoins des autorités publiques, à l’exclusion de la navigation de plaisance privée.
L’amendement propose en outre :
- le maintien du taux réduit de TICPE applicable au gazole non routier (GNR) dont la suppression, décidée sans concertation, alourdirait de près d’1 milliard d’euros les charges de secteurs tels que l’industrie extractive ou les bâtiments et travaux publics (BTP), qui n’ont à ce jour que peu ou pas d’alternatives ; répercutées dans les prix, ces charges augmenteraient en particulier le coût de la construction et des travaux publics, à l’opposé des objectifs affichés par le Gouvernement ;
- la création d’un nouveau tarif applicable au biopropane (nouveaux indices 31 bis A et 31 bis B) pour tenir compte d’un facteur d’émissions beaucoup plus favorable reconnu par l’Ademe (-78 % d’émissions par rapport aux énergies fossiles de référence). Le biopropane est aujourd’hui très majoritairement produit à partir d’huiles recyclées, et résiduellement à partir d’huiles végétales (pour environ 15 % en 2018) ; pour inciter à basculer très rapidement vers une filière 100 % durable, le tarif réduit ne serait plus accessible, à compter de 2020, qu’au biopropane issu à 100 % d’huiles recyclées ;
- la baisse de 2 centimes par litre du tarif applicable au gazole B10 par rapport au gazole standard, pour inciter au développement de ce carburant qui participe dès à présent, grâce aux 10 % de biocarburants qu’il comporte, à la décarbonation du secteur des transports ; cette différence de taxation est d’ailleurs cohérente avec le traitement réservé à son équivalent en essence, le SP95-10, qui bénéficie depuis 2016 d’un taux réduit de TICPE par rapport à l’essence standard ;
- la création de deux nouveaux tarifs applicables aux fiouls domestiques incorporant 10 % (F10) et 30 % de biocarburants (F30), pour aider sans attendre à la réduction des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques et progresser sur la voie d’une sortie du fioul domestique d’origine fossile ; ces nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique, à une date fixée par voie réglementaire ;
- une précision destinée à clarifier la volonté du législateur d’exonérer de TICPE le biogaz utilisé en cogénération (indice 38 bis), alors que la rédaction actuelle pourrait conduire à une interprétation contraire et abusive de la part des services de l’État qui aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour la filière. Au regard des montants en cause (76 millions d’euros pour 2018), un assujettissement à la TICPE risquerait de porter un coup fatal à la filière, en grande partie agricole, et serait contraire aux objectifs de développement du biogaz.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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