Amendement N° II-920 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Gremillet, Magras, Pierre, Henri Leroy, Genest, Mme Deroche, M. Charon, Mme Chain-Larché, MM. Morisset, Pellevat, Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, Bernard Fournier, Babary, Savary, Pillet, Sido, Mmes Gruny, Anne-Marie Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau, MM. Chaize, Piednoir, Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme Laure Darcos, M. Mouiller, Mme Marie Mercier, MM. Cardoux, Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli, Savin, Mmes Bories, Imbert, MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mayet, de Nicolay, Sol, Mme Chauvin, MM. Bizet, Vaspart, Mmes Estrosi Sassone, Noël, M. Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin, Daniel Laurent, Mme Lamure.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Magras Photo de Jackie Pierre Photo de Henri Leroy Photo de Jacques Genest Photo de Catherine Deroche Photo de Pierre Charon Photo de Anne Chain-Larché Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cyril Pellevat Photo de François Bonhomme Photo de Pierre Cuypers Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Gérard Longuet 
Photo de Bernard Fournier Photo de Serge Babary Photo de René-Paul Savary Photo de François Pillet Photo de Bruno Sido Photo de Pascale Gruny Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Charles Revet Photo de Florence Lassarade Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Brigitte Micouleau Photo de Patrick Chaize Photo de Stéphane Piednoir Photo de Michel Raison 
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Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Jean-François Mayet Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean Sol Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean Bizet Photo de Michel Vaspart Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Sylviane Noël Photo de Arnaud Bazin Photo de Marta de Cidrac Photo de Alain Milon Photo de Mathieu Darnaud 
Photo de Vincent Segouin Photo de Daniel Laurent Photo de Élisabeth Lamure 

A. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

III. - Le IA et le II ne s'appliquent qu'au 1erjanvier 2020.

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts qui liste les biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ainsi, d'une part, il énonce que les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, […] destinés, à serrer les récoltes, « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande » bénéficient de l’exonération, et ce, afin de prendre en compte les nouveaux modes de stockage des produits agricoles.

D'autre part, il énonce que les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles entrent dans le champ des biens pouvant faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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