Amendement N° COM-159 (Retiré avant séance)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Déposé le 20 février 2019 par : M. Pemezec.

Photo de Philippe Pemezec 

Après l'alinéa 65, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

I - Il est créé une section 5 intitulée « Indemnisation des usagers des services publics de transport collectif » au sein du titre IV du livre II de la première partie du code des transports.

II – Il est créé un article L. 1241-21 ainsi rédigé :

« Nonobstant le chapitre II du titre II du livre II de la première partie, dans le cas de travaux publics ou de dommages de travaux publics liés à la construction ou à l’entretien d’infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif, les usagers peuvent obtenir la prise en charge partielle du coût de leur titre de transport dans les conditions précisées par la présente section. »

III – Il est créé un article L. 1241-22 ainsi rédigé :

« I – SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens, en sa qualité de gestionnaire d’infrastructure, et la Société du Grand Paris remboursent les usagers qui, en raison de travaux publics ou de dommages de travaux publics relatifs à des opérations de construction ou d’entretien des infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif, connaissent des perturbations de trafic.
« SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens et la Société du Grand Paris remboursent les usagers à due proportion de leur responsabilité respective dans la conduite des travaux publics ou la survenance des dommages de travaux publics.
« II – Aux fins de mettre en œuvre l’obligation définie au I, SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens et la Société du Grand Paris provisionnent, dans leurs comptes, 1% des montants totaux des travaux, au cours de l’année considérée, liés à la construction ou à l’entretien des infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif.
« III – La provision prévue au II est, à tout moment de l’année, égale à 1% des crédits de paiement inscrits au budget du maître d’ouvrage au titre des travaux à venir au cours de l’année considérée.
« IV – Les remboursements opérés en application du présent article restent à la seule et exclusive charge de SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société du Grand Paris. »

IV – Il est créé un article L. 1241-23 ainsi rédigé :

« L’usager qui, en raison de travaux publics ou de dommages de travaux publics relatifs à des opérations de construction ou d’entretien des infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif, connait des perturbations de trafic a droit à la prise en charge partielle, par SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens et la Société du Grand Paris, de son titre de transport à raison d’une journée par jour de perturbation, à l’exception de la première journée. ».

V – Il est créé un article L. 1241-24 ainsi rédigé :

« Les demandes de prise en charge partielle sont instruites par le GIE Comutitres ».

Exposé Sommaire :

Le code des transports contient un chapitre consacré à « La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic ». Ce chapitre concerne les « services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial. » (article L. 1222-1 du code des transports).

En cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4 du code des transports, l’autorité organisatrice impose au transporteur, quand celui-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transports. L’autorité organisatrice détermine par convention avec le transporteur les modalités pratiques de ce remboursement. (article L. 1222-11)

Par ailleurs, l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport, a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement.

L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de transport. Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers. (article L. 1222-12).

Ces dispositions, introduites dans le code des transports par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, donnent le droit aux usagers d’être remboursés de leur titres dès lors que la continuité du transport n’a pu être assurée.

Ces dispositions font peser cette obligation de remboursement :

- aux transporteurs, selon les modalités du contrat d’exploitation, quand ils sont directement responsables du défaut d’exécution des plans de transport adapté et d’information.

- aux transporteurs ou à l’autorité organisatrice dans les autres cas, selon des modalités à préciser.

L’obligation pèse donc aujourd’hui, en cas de travaux ou d’incident technique, dont le maître d’ouvrage serait responsable, soit sur les transporteurs soit sur l’autorité organisatrice. Le maître de l’ouvrage de travaux ne partage donc pas la charge du remboursement aux usagers en cas de désordres à l’origine desquels il serait.

Le dispositif proposé a donc pour objet de faire peser sur les maîtres de l’ouvrage l’obligation de remboursement des usagers en cas de perturbation de trafic liée à des travaux ou à des dommages de travaux sur les infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif.

Il convient de préciser que :

- le dispositif proposé ne concerne que l’Ile-de-France.

- l’ensemble des maîtres d’ouvrage ne serait pas assujetti à cette obligation. Seuls y seraient soumis ceux en responsabilité sur les modes lourds soient la RATP, SNCF Réseau et la SGP. Ainsi, seraient exclus les maîtres d’ouvrage dont l’intervention est plus anecdotique, comme, par exemple, les conseils départementaux.

Il est donc proposé que chaque maître d’ouvrage passe, dans ses comptes, une provision équivalente à 1% du montant estimatif des travaux à réaliser arrêté dans l’avant-projet (estimation basée sur l’expérience des dommages de travaux publics relatifs au chantier Eole en 2018). Cette provision serait lissée sur la durée des travaux, en fonction des décaissements annuels au titre du projet tels que prévus dans les budgets des maîtres d’ouvrage.

Cette provision serait également maintenue au pourcentage déterminé ci-dessus tout au long de l’exercice budgétaire.

Le montant de remboursement serait à due concurrence du nombre de jours d’interruption de trafic, à l’exception d’une franchise correspondant au 1erjour de l’interruption de service. Une interruption de 4 jours conduirait donc le maître d’ouvrage à rembourser 3 jours de coût du transport.

Il appartiendrait à chaque maître d’ouvrage de rembourser directement les usagers lésés par l’interruption du trafic.

Toutefois, afin de rendre le système de remboursement rapide pour les usagers, le GIE Comutitres, qui regroupe les transporteurs, serait être en charge de l’administration de la plateforme numérique dédiée aux opérations de remboursement.

Enfin, il est précisé, à l’instar des dispositions sus-rappelées (article L. 1222-11), que les remboursements ainsi opérés restent à la seule charge des maîtres d’ouvrage.

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