Déposé le 21 février 2019 par : M. Dantec.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
«Art. L. 228-3.- La région est en charge de l’élaboration d’un schéma régional des véloroutes.
Une véloroute est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance, reliant les régions entre elles, s’intégrant de manière cohérente dans les itinéraires cyclables existants au niveau européen, national, départemental et intercommunal et traversant les agglomérations dans de bonnes conditions de sécurité. Elle emprunte tous types de voies adaptées, notamment les voies vertes et les routes à faible trafic.
Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux et les gares routières entre eux.
Au 31 décembre 2025, chaque région doit avoir mis en place un schéma régional des véloroutes. »
Cet amendement prévoit l’obligation pour la région de mettre en place un schéma régional des véloroutes avant le 31 décembre 2025 afin de répondre à l’objectif de développement des mobilités actives fixé par le projet de loi.
Il prévoit également une définition légale contraignante des véloroutes et permet d’assurer la cohérence de la planification de ce schéma avec les schémas existants au niveau européen et national, départemental et intercommunal. Le schéma régional des véloroutes permettra de favoriser l’utilisation du vélo sur de longues distances, grâce également au développement des vélos à assistance électrique et à la multimodalité.
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