Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Duplomb, Babary, Mme Bories, MM. Jean-Marc Boyer, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mmes Bruguière, Chain-Larché, MM. Chevrollier, Cuypers, Danesi, Daubresse, Darnaud, Mmes de Cidrac, Deromedi, Deseyne, Duranton, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Grosdidier, Guené, Grand, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lassarade, MM. Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mmes Marie Mercier, Micouleau, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Nougein, Piednoir, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Priou, Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Revet, Savary, Sol, Mme Thomas, MM. Vaspart, Vogel.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ierdu titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8-… – Les dispositions de la présente section sont applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises »
L'objet de cet amendement est de préserver le plus grand nombre d’exploitations actuellement en redressement. Aussi, il propose d'élargir l'extension de durée à 15 ans des plans de sauvegarde, aux procédures en cours. Ceci permettra de maintenir l’emploi actuel et de favoriser la poursuite des activités agricoles.
Dans la rédaction actuelle du projet de loi, seuls les exploitants agricoles dont la procédure de sauvegarde interviendra après l’entrée en vigueur de ce texte, pourront bénéficier d’un plan de sauvegarde d’une durée de 15 ans. A contrario, de nombreuses procédures déjà ouvertes ne pourront pas bénéficier de l’extension de durée du plan de redressement.
Le but d’une procédure de sauvegarde est de préserver l’emploi, de prolonger l’activité de l’entreprise, et d’apurer son passif. Dès lors, allonger la durée d’un plan va favoriser les solutions pour arriver à ces objectifs, une durée plus importante impliquant de plus larges marges de manœuvres.
Cependant, le projet de loi PACTE dans sa rédaction actuelle créé une rupture d’égalité entre les exploitants actuellement en redressement judiciaire et les exploitants qui ouvriront leur procédure de sauvegarde après l’entrée en vigueur de ce texte.
Outre cette rupture d’égalité, il est aussi question de liberté fondamentale. La Cour de cassation a pu récemment rappeler (chambre commerciale, 24 mai 2018 n°17-18918) que le principe d’application de la loi plus douce que l’on trouve en droit pénal fondé sur la nécessité des délits et des peines (issue de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) s’applique aussi lors de procédures collectives. Dès lors, la disposition plus douce serait applicable aux procédures en cours. Cet argument colle parfaitement avec le côté punitif que revêt une procédure collective : et en ce sens, faire bénéficier un agriculteur d’une possibilité de payer sur 10 ou 15 ans revient à le punir si l’on opte pour le délai le plus court.
Or le texte proposé par l’Assemblée Nationale exclue précisément cette appréciation de l’application de la loi dans le temps comme étant plus douce puisqu’il vise l’impossibilité de l’appliquer aux procédures en cours. C’est pourquoi il serait préférable d’ajouter cette disposition permettant l’application de ce mécanisme au procédure en cours.
Par ailleurs, la procédure de sauvegarde résulte d’une démarche volontaire du chef d’exploitation, conscient des difficultés que connait son exploitation, et voulant trouver une solution amiable de traitement de ses difficultés avec les parties en présence, à savoir ses créanciers professionnels et sa banque.
L’issue positive de cette prise de conscience se trouve dans l’accord entre ces parties. Les dettes du chef d’exploitation y seront étalées, afin d’éviter une situation de cessation des paiements qui entrainerait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a minima.
Les chances de succès d’un plan de sauvegarde tiennent avant tout dans la confiance qu’ont les créanciers en la capacité du chef d’exploitation d’honorer l’ensemble de ces dettes, et ce quelqu’en soit le terme. Le passage d’une durée de plan de 10 à 15 ans, permet mécaniquement de réduire le montant des remboursements périodiques de la dette de 33%, soit une faculté accrue d’autant du chef d’exploitation d’arriver au terme du remboursement.
L’allongement de la durée du plan de sauvegarde aura donc des bienfaits pour les exploitants en difficulté de demain, mais laissent sur le côté ceux qui ont déjà franchi l’étape la plus difficile, à savoir l’acceptation que leur exploitation est en difficulté et que l’issue réside dans le dialogue.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 47 quater du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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