Amendement N° 12 (Rejeté)

Fiscalité de la succession et de la donation

Discuté en séance le 23 octobre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 octobre 2019 par : MM. Kanner, Carcenac, Raynal, Éblé, Jacques Bigot, Botrel, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Sylvie Robert, Taillé-Polian, MM. Temal, Antiste, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Martial Bourquin, Boutant, Mmes Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Mme Féret, M. Fichet, Mmes Martine Filleul, Grelet-Certenais, M. Jacquin, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Manable, Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, Rossignol, MM. Sueur, Sutour, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Patrick Kanner Photo de Thierry Carcenac Photo de Claude Raynal Photo de Vincent Eblé Photo de Jacques Bigot Photo de Yannick Botrel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Sylvie Robert Photo de Sophie Taillé-Polian 
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Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe Photo de Yannick Vaugrenard 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

- le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les » sont remplacés par le mot : « Les ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 7 de la présente proposition de loi dans sa rédaction originelle. Cet article a pour objet d’intégrer les sommes perçues au titre des assurances-vie dans l’assiette des droits de succession, afin d’éviter les comportements d’évitement fiscal largement constatés aujourd’hui du fait d’une fiscalité démesurément avantageuse.

Aujourd’hui, les sommes placées avant 70 ans dans des assurances-vie ne sont soumises aux DMTG que sur une base très avantageuse (abattement spécifique de 152 500 € puis tranches de 20 et 35%). Ainsi, il apparaît un effet de distorsion significatif en matière de niveau de taxation. Plusieurs acteurs du marché de l’assurance jouent d’ailleurs clairement sur cet argument pour obtenir de nouveaux clients.

Un célèbre assureur indique même sur son site internet qu’avec une assurance vie abondée à hauteur de 210 000 € (dont 160 000 € placés avant 70 ans), l’imposition finale au titre des DMTG sera de 3592 €, soit 1, 71% des sommes reçues, bien en-deçà du barème général.

Ainsi, il y a lieu, tant afin de simplifier l’architecture des droits de succession que de supprimer ces effets de distorsion, de réintégrer les assurances-vie dans le droit commun en les incorporant dans l’assiette des DMTG. Il convient par ailleurs de noter que la plupart des pays développés, à l’exception notamment de la France, de l’Italie ou des Etats-Unis, intègre dans l’assiette de calcul des droits de succession cette assurance vie.

Cette disposition aura un impact sur les droits de succession acquittés par la plupart des héritiers, notamment parce que l’abattement spécifique serait supprimé.S’il y a clairement lieu de fiscaliser davantage les transmissions conséquentes pour rétablir la progressivité des DMTG, il convient aussi de veiller à ce que les transmissions d’assurances-vie moins conséquentes ne soit pas frappée par une imposition brutale, ce qui irait à l’encontre même de la présente proposition de loi en limitant fortement la progressivité du dispositif par un alourdissement de la fiscalité dès le premier euro. En effet, quatre français sur dix possèdent au moins un contrat d’assurance-vie d’après le baromètre 2018 de l’épargne réalisé par IPSOS pour le Cercle des épargnants.

Cependant, une étude de 2017 du cabinet facts and figures démontre que l’essentiel du marché est constitué par la clientèle grand public. Il s’agit de celle qui gagne jusqu’à 50 000 € par an. Représentant 66% de la population, elle détient 44, 5 millions de contrats (soit 82% du total). L’encours moyen de cette clientèle standard s’élève à 18 800 € ce qui permet d'estimer qu'une hausse de la fiscalité ne serait pas nécessairement extrêmement conséquente. Par ailleurs, cette disposition justifiait la rédaction originelle de l'article 6 de la présente proposition de loi. En cas d'adoption du présent amendement, une solution d'adaptation pourra bien évidemment être définie dans le cadre de la navette parlementaire.

A l’opposé, les personnes devant voir leur imposition augmenter sont les clients dits « patrimoniaux » des assureurs. Représentant 10% de la population, ces épargnants ont en moyenne 2, 3 contrats par foyers (contre 1, 8 dans la catégorie inférieure). L’encours moyen approche des 66 000 €. Ainsi, la clientèle patrimoniale concentre 39% des encours globaux de l’assurance-vie.

Lors de l'examen de la proposition de loi par la Commission des Finances, le rapporteur a pu estimer, par le biais de son amendement de suppression, que : "des dispositions existent pour limiter les abus. D’une part, les primes versées après les soixante-dix ans du titulaire du contrat sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 euros. D’autre part, la jurisprudence permet de limiter le versement de primes « manifestement excessives », qui s’apparente à de l’optimisation fiscale". Les auteurs du présent amendements considèrent que ces dispositions sont clairement insuffisantes.

En outre, il convient de s’interroger sur l’impact que pourrait avoir une telle mesure sur le secteur de l’assurances-vie, qui représente au total à ce jour environ 1 700 milliards d’euros en France, soit 40% du marché de l’épargne pour 54 millions de contrats à la fin de l’année 2015 selon l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Indubitablement, le présent article pourrait aller dans le sens d’une diminution du recours à l’assurance-vie quand cette dernière est utilisée uniquement à des fins de transmission patrimoniale. Néanmoins, deux éléments permettent de limiter l’importance de tels mouvements. Il est tout d’abord établi, comme l’a notamment indiqué l’étude conduite par Terra Nova, que l’exil fiscal concerne en premier lieu et très largement la fiscalité des revenus et non pas la fiscalité du patrimoine. Au surplus, en l’absence d’outils de substitution en France, l’effet d’éviction devrait très vraisemblablement être limité. En outre, si éviction il y a, cela se ferait mécaniquement au bénéfice d’autres placement sans qu’il n’y ait véritablement un impact négatif global sur l’économie française.

En conclusion, l’intégration des assurances-vie dans l’assiette des droits de succession permettra de simplifier le dispositif et d’en accroître la progressivité, sans que cela ne se traduire par une hausse de fiscalité pour la classe moyenne mais seulement pour les foyers fiscaux utilisant le dispositif dans un but très clair d’optimisation fiscale, et ceci sur des montants très conséquents.

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