Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. Leconte, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Artigalas, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet, Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, ce taux est ramené à 1, 10 % pour les partages des intérêts patrimoniaux immobiliers consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli.
Si toutefois, l’amendement déposé par les mêmes auteurs consistant à ramener le taux "du droit de partage " à 1, 10%, dès l’entrée en vigueur du présent PLF, pour tous les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité, n’était pas adopté, ils proposent d’en circonscrire l’application aux partages portant sur des biens immobiliers. C’est en effet dans la plupart des cas, le logement familial qui est l’objet du partage conduisant les intéressés les plus précaires à être contraints de se maintenir en indivision.
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