Amendement N° II-987 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. Féraud, Raynal, Kanner, Assouline, Mme de la Gontrie, MM. Jomier, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Artigalas, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet, Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de David Assouline Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Bernard Jomier Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel 
Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Viviane Artigalas Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Catherine Conconne Photo de Yves Daudigny Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Jérôme Durain Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé 
Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Éric Kerrouche Photo de Laurence Harribey Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Angèle Préville Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal 

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-… – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée dresser une amende d’un montant maximum de 10 000 €.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de transformer l’amende pénale en civile pour affichage sauvage afin d’en faciliter le dressage, recouvrement et la fixation du tarif et doter ainsi les collectivités d’un véritable outil pour assurer leur mission de gestion de l’espace public.

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.

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