Amendement N° II-991 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. Kerrouche, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mmes Taillé-Polian, Artigalas, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet, Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, M. Jomier, Mme Gisèle Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Sophie Taillé-Polian 
Photo de Viviane Artigalas Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Catherine Conconne Photo de Yves Daudigny Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Jérôme Durain Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Hervé Gillé 
Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Laurence Harribey Photo de Bernard Jomier Photo de Gisèle Jourda Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Angèle Préville Photo de Sylvie Robert 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal 

Après l’article 48 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :
« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;
« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »

II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale due à la réduction d’impôts est compensée, à due concurrence, par un abondement du budget général ou par un ajustement à due concurrence du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.

Exposé Sommaire :

Telle que prévue par le code général des impôts (CGI) et telle que voulue par la loi de transition énergétique dans le cadre des mécanismes incitatifs concernant les déchets, il apparait dans les faits que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du CGI, le montant total de la la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S’agissant d’une taxe, ce montant ne vient pas rémunérer une prestation (comme cela peut être le cas pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères), mais financer un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.

Or, si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l’unique possibilité pour la collectivité ou l’EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée, ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.

La mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du CGI peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes. Pour autant, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.

C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement propose de donner la faculté aux collectivités locales et à leur groupement de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.

Cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances 2019. Les dispositions ont par la suite été supprimées lors de l’examen par l’Assemblée Nationale.

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