Amendement N° 84 (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Discuté en séance le 30 novembre 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 novembre 2019 par : M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Sol, Daniel Laurent, Mme Micouleau, MM. Morisset, Chaize, Cambon, Gold, Mmes Deromedi, Duranton, M. Guerriau, Mmes Vermeillet, Bruguière, MM. Grosperrin, Brisson, Mme Guidez, MM. Dallier, Pellevat, Bazin, Paccaud, Bernard Fournier, Pascal Martin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Karoutchi, Vaspart, Bouchet, Charon, Mme Laborde, M. Dufaut, Mmes Vullien, Marie Mercier, Morhet-Richaud, Estrosi Sassone, Billon, M. de Nicolay, Mme Gatel, M. Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury, Piednoir, Mme Imbert, MM. Rapin, Laménie, Kennel, Genest, Mme Lamure, MM. Darnaud, Lefèvre, Mme Puissat, MM. Laugier, Lafon, Poniatowski, Pierre, Mme Primas, M. Gremillet.

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Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231‐2 est ainsi rédigé́ :

« Art. L. 231‐2. – I. – La délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive ou la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6, est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif. Elle peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‐indication à la pratique du sport dès lors que son autoévaluation conduit à un examen médical ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive.
« II. – Après avis de leur commission médicale, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‐8 fixent dans leur règlement fédéral :
« ‐ les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence sportive ou pour la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive agréée ou soumises à autorisation conformément à l’article R. 331‐6 ;
« ‐ la nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat en fonction des types de population, de pratique et de niveaux de compétition ;
« - les conditions dans lesquelles une dispense de certificat médical peut être accordée aux licenciés d’une fédération mentionnée à l’article L. 131‐8 pour participer à une compétition sportive organisée ou autorisée par une autre fédération sportive agréée.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Les articles L. 231‐2‐1 et L. 231‐2‐3 sont abrogés.

Exposé Sommaire :

L'évolution du certificat médical de non contre­-indication à la pratique sportive est devenue nécessaire au regard des contraintes qu’il fait peser à la fois sur les fédérations sportives – créant notamment une rupture d’égalité injustifiée avec le secteur scolaire et le secteur commercial ­et le monde médical - mais également en raison d’éléments prouvant à la fois son efficacité toute relative en terme de suivi médical des licenciés et son coût important pour les finances publiques.

Le PLFSS 2020 prévoit de supprimer ces obligations pour les mineurs dans un objectif de simplification, d'économies, et d'alignement avec les pratiques du milieu scolaire notamment. Il ne traite toutefois pas de la question des majeurs.

Cet amendement modifie complètement la rédaction de l'article 41 du présent projet de loi et de l'article L231-2 du code du sport. Il vient donner aux commissions médicales des fédérations sportives, composées de médecins experts, le soin de fixer les règles concernant l'obligation de présentation de CMCNI au regard des pratiques, des disciplines et des niveaux de compétitions, sans distinction d'âge.

Il vient également subordonner toute délivrance de licence ou de participation à une compétition sportive à l'obligation de présentation d'une autoévaluation du sportif, qui peut lui aussi conduire à une obligation d'examen médical.

Cet amendement reprend la position unifiée du mouvement sportif.

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