Déposé le 16 janvier 2020 par : Mme de la Gontrie, MM. Jomier, Jacques Bigot, Mmes Meunier, Blondin, MM. Daudigny, Vaugrenard, Mme Rossignol, M. Kanner, Mme Conconne, MM. Fichet, Vallini, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Martial Bourquin, Boutant, Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, Martine Filleul, Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Lalande, Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie, Mazuir, Mme Perol-Dumont, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Sueur, Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Mme Van Heghe.
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
II. – Alinéa 5, au début
Ajouter les mots :
Lorsqu’il s’agit d’un couple,
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
IV. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 30 à 32
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article L. 2141-7 est abrogé ;
Cet amendement vise à revenir sur l’amendement COM-171 (et l’amendement de coordination COM-182) adopté en commission qui a opéré une exclusion des couples hétérosexuels fertiles de l’accès à l’AMP. Trois raisons motivent ce retour :
I - Insérer une différence d’accès à l’AMP entre d’une part les couples hétérosexuels et d’autre part les couples de femmes crée une rupture d’égalité, qui fait risquer une censure par le Conseil constitutionnel de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.
II - Sur le fond, la distinction entre couples fertiles et infertiles est bien moins binaire que ce que l’on peut penser de prime abord. Ainsi, l’infertilité d’un couple se caractérise par "l’absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels complets, réguliers (deux à trois fois par semaine) et sans contraception" ; par conséquent, le régime est de fait déclaratif. Dès lors, opérer dans la loi la distinction entre couples fertiles et infertiles est sans effet réel et l’amendement COM-171 rate son objectif.
En effet, un tiers des couples ayant recours à l’AMP aujourd’hui n’ont en réalité pas d’infertilité pathologique diagnostiquée, mais une infertilité déclarée, constatée de fait par les couples, suite à l’absence de grossesse malgré les tentatives.
III - Ce constat s’explique parce qu’il existe en réalité des raisons, légitimes en elles-mêmes, d’accorder aux couples hétérosexuels fertiles un accès à l’AMP : certains couples fertiles peuvent connaître des difficultés à concevoir dues à d’autres raisons que la fertilité, par exemple, la présence de douleurs lors de l’acte sexuel à cause de pathologies (endométriose, par exemple), la présence de troubles érectiles, de troubles psychologiques ou traumatiques, l’asexualité...
Pour toutes ces raisons, il faut ré-inclure dans le texte l’ouverture de l’AMP aux couples hétérosexuels fertiles.
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