Déposé le 20 janvier 2020 par : Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Blondin, MM. Daudigny, Jomier, Vaugrenard, Mme Rossignol, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Harribey, M. Montaugé, Mme Monier, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Martial Bourquin, Boutant, Carcenac, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Durain, Duran, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, Martine Filleul, Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, M. Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Lalande, Leconte, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie, Mazuir, Mme Perol-Dumont, M. Raynal, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Sueur, Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne, Vallini, Mme Van Heghe.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 342-10 et 342-13. » ;
2° Le chapitre V du titre VII du livre Ier est complété par un article 342-13-... ainsi rédigé :
« Art. 342-13-...– Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.
« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
Le présent amendement propose d’organiser une procédure visant à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi.
Il propose d’étendre la procédure d’établissement de la filiation par reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une assistance médicale à la procréation, en France ou à l’étranger.
La présentation d’un consentement a posterioriau don serait nécessaire pour enregistrer la reconnaissance de l’enfant par la femme à l’égard de laquelle la filiation n’est pas d’ores et déjà établie. Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère, soit parce que le couple n’est pas marié, soit qu’il se soit séparé avant la loi de 2013 ou avant que l’adoption ne soit prononcée. Ces familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4).
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