Déposé le 11 octobre 2021 par : Mmes Bonnefoy, Briquet, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Joël Bigot, Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, M. Antiste, Mmes Artigalas, Conconne, M. Cozic, Mmes Conway-Mouret, de La Gontrie, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Fichet, Mmes Harribey, Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Kerrouche, Leconte, Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mmes Meunier, Monier, MM. Montaugé, Raynal, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Cet amendement vise à réintroduire certaines dispositions contenues dans l’article 2 de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, portée par Nicole Bonnefoy et le groupe Socialiste, écologiste et Républicains et adoptée par le Sénat le 15 janvier 2020.
Il vise à porter de deux ans à cinq ans le délai de prescription au cours duquel l’assuré peut exiger de l’assureur le règlement de l’indemnité qui lui est due, en cas de catastrophes naturelles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.