Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Mme Gruny, M. Segouin, Mmes Férat, Noël, Micouleau, MM. Bazin, Sol, Decool, Boré, Le Rudulier, Alain Marc, Houpert, Mme Di Folco, MM. Chasseing, Lefèvre, Cardoux, Bascher, Burgoa, Mme Imbert, M. Chatillon, Mme Billon, MM. Vogel, Paccaud, Mmes Lassarade, Vermeillet, M. Chaize, Mme Dumont, MM. Saury, Anglars, Mmes Deromedi, Belrhiti, M. Savary, Mmes Bonfanti-Dossat, Joseph, MM. Bonne, Menonville, Brisson, Mmes Pluchet, Berthet, MM. Hugonet, Henri Leroy, Charon, Laménie, Somon, Bouchet, Pellevat, Mme Bellurot, M. Duffourg.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 511-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la politique énergétique nationale et de la transition énergétique, est d'intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Cet amendement s’inspire de la jurisprudence européenne (Affaire C-346-14, Rivière Schwarze Sulm). En effet, les autorisations sont dorénavant systématiquement attaquées par certaines ONG au motif que le projet dégraderait nécessairement l’état de la masse d’eau (de facto par le critère hydromorphologique). La délivrance d’une autorisation n’est envisageable que si l’intérêt public majeur du projet est établi. La loi ASAP a permis d’avancer en réglant le sujet de l’inscription de la dérogation au SDAGE dorénavant incluse dans la procédure d’autorisation, mais le pétitionnaire doit continuer à démontrer que son installation est d’intérêt public majeur pour pouvoir déroger au principe de non dégradation et obtenir son autorisation. Cette démonstration est complexe, fastidieuse et aléatoire car l’interprétation de cette notion est à la discrétion du service instructeur et sujette à recours de nos opposants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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