Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Mme Gruny, MM. Segouin, Decool, Sol, Mmes Noël, Micouleau, Joseph, MM. Bazin, Houpert, Alain Marc, Le Rudulier, Boré, Mme Di Folco, MM. Chasseing, Lefèvre, Cardoux, Bascher, Burgoa, Mme Imbert, M. Chatillon, Mme Billon, MM. Vogel, Paccaud, Mme Lassarade, M. Chaize, Mmes Vermeillet, Dumont, MM. Saury, Anglars, Mme Deromedi, MM. Perrin, Rietmann, Mme Belrhiti, M. Savary, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Menonville, Brisson, Mmes Pluchet, Puissat, Berthet, MM. Hugonet, Henri Leroy, Babary, Charon, Laménie, Somon, Bouchet, Pellevat, Mmes Saint-Pé, Bellurot, M. Duffourg.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorité administrative compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre du L. 214-17 du code de l’environnement, pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi ne sont pas réunis.
L'objectif de cet amendement est de permettre le déclassement de cours d'eau lorsque les critères de classement ne sont pas réunis.
En effet, alors que la révision des classements est déjà prévue dans la loi au L. 214-17 du code de l'environnement, elle est refusée dans les faitspar l’administration. Les classements en Liste 1 condamnent 75% du potentiel hydroélectrique, alors que la moitié d'entre euxn’est pas justifiée sur le plan scientifique. Ces classements ont pour la plupart été faits « à dire d’experts » choisis par la Direction de l'eau et de la biodiversité. Il est grand temps de remplacer ce « dire d’experts »discriminantpar une révision des classements reposant sur des connaissances scientifiques avérées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.