Amendement N° 179 (Adopté)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 11 mars 2021 par : Mmes Estrosi Sassone, Primas, MM. Panunzi, Cadec, Mmes Lavarde, Muller-Bronn, MM. Bonhomme, Perrin, Rietmann, Calvet, Cabanel, Mandelli, Anglars, Cardoux, Mme Belrhiti, MM. Sol, Bonne, Burgoa, Bonnus, Bacci, Bouloux, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Pemezec, Bascher, Mme Borchio Fontimp, MM. Lefèvre, Segouin, Mme Chauvin, MM. Meurant, Brisson, Cuypers, Karoutchi, Cambon, Mmes Demas, Gruny, Garriaud-Maylam, Di Folco, MM. Paccaud, Rapin, Étienne Blanc, Mmes Bellurot, Drexler, M. Regnard, Mme Laure Darcos, M. Cédric Vial, Mmes Dumont, Thomas, Boulay-Espéronnier, M. Courtial, Mme Lassarade, M. Savary, Mme Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mmes Garnier, Dumas, Frédérique Gerbaud, MM. Jean-Marc Boyer, Chaize, Mme Marie Mercier, M. Klinger, Mme Eustache-Brinio, M. Bernard Fournier, Mme Deroche, MM. Babary, Vogel, Gremillet, Gueret, Savin, Mme Lherbier, M. Pointereau, Mme Canayer, M. Le Gleut.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Sophie Primas Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Christine Lavarde Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de François Bonhomme Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de François Calvet Photo de Henri Cabanel Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jean-Noël Cardoux 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean Sol Photo de Bernard Bonne Photo de Laurent Burgoa Photo de Michel Bonnus Photo de Jean Bacci Photo de Yves Bouloux Photo de Jacky Deromedi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Philippe Pemezec Photo de Jérôme Bascher Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vincent Segouin 
Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Sébastien Meurant Photo de Max Brisson Photo de Pierre Cuypers Photo de Roger Karoutchi Photo de Christian Cambon Photo de Patricia Demas Photo de Pascale Gruny Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Catherine Di Folco Photo de Olivier Paccaud Photo de Jean-François Rapin Photo de Étienne Blanc Photo de Nadine Bellurot 
Photo de Sabine Drexler Photo de Damien Regnard Photo de Laure Darcos Photo de Cédric Vial Photo de Françoise Dumont Photo de Claudine Thomas Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Édouard Courtial Photo de Florence Lassarade Photo de René-Paul Savary Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Stéphane Piednoir Photo de Laurence Garnier Photo de Catherine Dumas 
Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Patrick Chaize Photo de Marie Mercier Photo de Christian Klinger Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bernard Fournier Photo de Catherine Deroche Photo de Serge Babary Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Daniel Gremillet Photo de Daniel Gueret Photo de Michel Savin Photo de Brigitte Lherbier 
Photo de Rémy Pointereau Photo de Agnès Canayer Photo de Ronan Le Gleut 

Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 126-…. – En cas de délit flagrant commis dans les parties communes de ces immeubles à usage d’habitation, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
« Sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant commis dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation.

Le trafic de stupéfiants constitue, avec les dégradations et les incivilités, l’une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d’atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.

Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations, le problème étant le plus souvent d’apporter la preuve de ces trafics et des troubles que cela occasionne. Ces situations créent très souvent un climat de peur chez les locataires qui n’osent témoigner par peur de représailles. En parallèle, ces mêmes locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, qui en raison de l’insuffisance de preuves, ne peut engager d’action au fond en résiliation de bail.

Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des occupants du logement hébergé comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses pour le bien commun des locataires souffrant de ces situations d’une particulière gravité, et ainsi respecter leur obligation de faire cesser les troubles prévus à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion