Amendement N° 250 6ème rectif. (Adopté)

Respect des principes de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Malhuret, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Mme Mélot, M. Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Alain Marc, Gold, Mme Vermeillet, MM. Kern, Fialaire, de Belenet, Cigolotti, Mizzon, Mme Valérie Boyer, MM. Bonne, Milon, Laugier, Mme Loisier, MM. Lévrier, Longuet, Mandelli, Burgoa, Mme Catherine Fournier, M. Charon, Mmes Drexler, Richer, M. Savin, Mme Puissat, M. Louault, Mme Laure Darcos, MM. Brisson, Genet, Delahaye, Mme Saint-Pé, M. Klinger, Mmes Havet, Duranton, M. Buis, Mme Guidez, MM. Laménie, Saury, Yung, Mme Férat, M. Moga, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Schillinger, M. Lefèvre, Mmes Demas, Billon, MM. Rojouan, Vogel, Levi, Chauvet, Meurant, Mme Herzog, MM. Rohfritsch, Longeot, Mme Doineau, MM. Verzelen, Menonville, Médevielle, Mme Guillotin, MM. Requier, de Nicolay, Mme de Cidrac, MM. Bonhomme, Pascal Martin, Houpert, Mme Schalck, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Perrot, M. Capus, Mme Jacquemet, MM. Husson, Rapin.

Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Dany Wattebled Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Alain Marc Photo de Éric Gold Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Claude Kern Photo de Bernard Fialaire 
Photo de Arnaud de Belenet Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Valérie Boyer Photo de Bernard Bonne Photo de Alain Milon Photo de Michel Laugier Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Martin Lévrier Photo de Gérard Longuet Photo de Didier Mandelli Photo de Laurent Burgoa Photo de Catherine Fournier 
Photo de Pierre Charon Photo de Sabine Drexler Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Michel Savin Photo de Frédérique Puissat Photo de Pierre Louault Photo de Laure Darcos Photo de Max Brisson Photo de Fabien Genet Photo de Vincent Delahaye Photo de Denise Saint-Pé Photo de Christian Klinger Photo de Nadège Havet 
Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Buis Photo de Jocelyne Guidez Photo de Marc Laménie Photo de Hugues Saury Photo de Richard Yung Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Di Folco Photo de Gilbert Bouchet Photo de Patricia Schillinger Photo de Antoine Lefèvre Photo de Patricia Demas 
Photo de Annick Billon Photo de Bruno Rojouan Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Patrick Chauvet Photo de Sébastien Meurant Photo de Christine Herzog Photo de Teva Rohfritsch Photo de Jean-François Longeot Photo de Elisabeth Doineau Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Franck Menonville Photo de Pierre Médevielle 
Photo de Véronique Guillotin Photo de Jean-Claude Requier Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Marta de Cidrac Photo de François Bonhomme Photo de Pascal Martin Photo de Alain Houpert Photo de Elsa Schalck Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Évelyne Perrot Photo de Emmanuel Capus Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean-François Husson Photo de Jean-François Rapin 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les personnes mentionnées au 2 du présent I sont civilement et pénalement responsables des informations qu’elles stockent pour mise à disposition du public, dès lors qu’elles effectuent sur ces informations un traitement par algorithme, modélisation ou tout autre procédé informatique, afin de classer, ordonner, promouvoir, recommander, amplifier, ou modifier de manière similaire la diffusion ou l’affichage de ces informations, à moins qu’il ne soit chronologique, alphabétique, aléatoire, ou fondé sur la quantité ou la qualité des évaluations attribuées par les utilisateurs. »

Exposé Sommaire :

Par principe, le droit actuel considère les plateformes numériques qui assurent le partage de contenus (Twitter, Facebook, Instagram…) comme irresponsables des contenus illicites qui sont diffusés par leur intermédiaire.

Cette exonération de responsabilité ne se justifie que si la plateforme en question se limite effectivement à un simple rôle d’hébergeur et n’opère pas de classement complexe de présentation destiné à favoriser certains contenus par rapport à d’autres.

Dès lors que la plateforme sort de son rôle d’hébergeur, elle doit être considérée comme responsable des contenus qu’elle diffuse.

Le présent amendement propose donc de maintenir le régime exonératoire de responsabilité pour les plateformes dont l’activité n’excède pas celle d’un simple hébergeur, et de rendre les autres responsables des contenus qu’elles diffusent.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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