Amendement N° 394 (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 juillet 2021 par : MM. Marie, Kerrouche, Cozic, Joël Bigot, Houllegatte, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, Martine Filleul, MM. Devinaz, Jacquin, Mmes Préville, Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Lurel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Éric Kerrouche Photo de Thierry Cozic Photo de Joël Bigot Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Viviane Artigalas Photo de Sylvie Robert Photo de Martine Filleul Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 
Photo de Monique Lubin Photo de Bernard Jomier Photo de Hervé Gillé Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Victorin Lurel 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de sa première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, l'organe délibérant de l'établissement public détermine la liste des délibérations de l'établissement public à propos desquelles la conférence des maires est préalablement consultée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose qu'en début de mandat, lors de sa première réunion, le conseil communautaire établissent la liste des sujets sur lesquels la conférence des maires devra nécessairement être consultée.

Ainsi, à titre d'exemple, le conseil communautaire pourra décider que la conférence des maires devra être consultée avant l’adoption de toute délibération relative à la modification des statuts de l’EPCI, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public, à son budget ou à la conclusion d’un contrat avec l’État.

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