Déposé le 28 octobre 2021 par : MM. Menonville, Decool, Médevielle.
Alinéas 63 à 77
Supprimer ces alinéas.
Ces alinéas introduits en commission par notre rapporteur (V. amendement n° COM-100) visent à porter au niveau législatif la composition des comités techniques départementaux des SAFER et à instaurer une publicité des travaux (sous forme de compte-rendu) de ces comités.
Même si l’empiétement du législateur sur le domaine réglementaire n’est pas une cause d’inconstitutionnalité, il apparaît évident que les dispositions dont s’agit (actuellement prévues à l’article R. 141-5 du code rural et de la pêche maritime) paraissent indiscutablement de nature réglementaire, s’agissant de définir la composition d’un organe purement consultatif.
Il n’y a aucune raison objective ou constitutionnelle (face à un risque d’incompétence négative du législateur) qui nous oblige à faire remonter dans la loi les dispositions réglementaires en cause.
Aucune raison ne légitime ce reclassement. Même si ce n’est probablement pas le but recherché ou l’objectif poursuivi, il n’en demeure pas moins que cette mesure aura pour effet d’affaiblir ultérieurement et inutilement la capacité du pouvoir réglementaire à effectuer rapidement les adaptations rendues nécessaires par la loi ou la jurisprudence ainsi que les adaptations d’ordre technique souhaitées ou imposées par le Gouvernement pour renforcer le bon fonctionnement de cet organe consultatif (c’est d’ailleurs ce sur quoi le ministère de l’agriculture travaille actuellement).
Consacrer la composition des comités dans la loi engendrerait une rigidité inutile et remettrait en cause la souplesse nécessaire à son évolution au regard des attentes du monde agricole et rurale.
Il en va logiquement de même pour la publicité des travaux de ce comité, dont il convient de rappeler que les débats au sein de ce comité ne sont pas publics, que les avis qu’il est amené à rendre sont purement consultatifs et que les décisions qui sont prises après avis de ce comité sont motivées et publiées.
En outre, la publication d’un document préparatoire à une décision pourrait très probablement générer des contentieux ou des conflits supplémentaires et démobiliser les membres qui y participent.
Il nous faut savoir garder raison et être extrêmement prudent en la matière, car la transparence recherchée peut vite venir impacter ou nuire à la sérénité des débats et à l’efficacité du dispositif, largement éprouvée et qui a fait ses preuves.
Il n’est pas inutile de souligner qu’aucune procédure judiciaire n’a encore été entamée contre les SAFER pour abus de biens sociaux, détournement de fonds ou conflits d’intérêts et, concernant les opérations foncières, que le nombre de contentieux engagés, en demande ou en défense, est extrêmement faible (moins de 500 dossiers, en année glissante), comparativement au volume d’affaires réalisé chaque année en surface (98 700 hectares revendus en 2020) et en volume (plus de 12 900 opérations de rétrocession en 2020).
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 63 à 77 qui nous apparaissent relever de la seule compétence du pouvoir réglementaire ; en outre, le sujet semble mériter une réflexion plus approfondie et sur du plus long terme qu'on ne pourrait le faire ici-même en séance.
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