Déposé le 28 octobre 2021 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Alinéas 34 à 61
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 333-3. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.
« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331-1 ainsi que des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Dans le délai de deux mois après la réception de la demande dûment renseignée, l’autorité administrative autorise ou refuse l’opération projetée.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Les projets correspondant à des agrandissements excessifs au sens du même article L. 333-1 ne peuvent être autorisés.
« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation, de publicité des décisions, ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Cet amendement vise à modifier le dispositif d'autorisation tacite proposé dans l'article 1er et lutter ainsi plus efficacement contre les agrandissement excessifs.
L’amendement propose de simplifier le dispositif, sous la responsabilité de l’État. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la SAFER, il se prononcerait sur l’autorisation ou le refus de l’opération projetée au regard des objectifs définis à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaudrait refus là où dans la rédaction actuelle il vaut accord. . En cas de refus, le cédant, avec ou sans l’appui de la SAFER, revoit son projet qui est à nouveau examiné au regard des objectifs du SDREA.
De plus l'amendement supprime les contournements rendus possibles par l'instauration de mécanismes de compensation.
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