Déposé le 15 janvier 2022 par : MM. Sueur, Jomier, Kanner, Mme Lubin, M. Leconte, Mmes Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, Meunier, Monier, Poumirol, M. Assouline, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Briquet, Carlotti, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Féraud, Jacquin, Lurel, Mérillou, Michau, Montaugé, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Le présent amendement vise à supprimer l’aggravation des peines prévue à la suite d’un manquement par un professionnel du contrôle du passe vaccinal au regard du respect des principes de proportionnalité et de nécessité des peines.
Cette aggravation des peines est disproportionnée. Elle reviendrait en effet à ce que soit prononcé :
- dès la constatation du premier manquement une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1 500 € ;
- et dès la constatation de trois manquements dans un délai de trente jours, six mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
La sanction la plus efficace dans cette situation repose sur la décision de fermeture administrative de l’établissement après mise en demeure infructueuse, telle qu’elle existe dans le droit en vigueur.
Par conséquent, le cumul du risque de fermeture de l’établissement et le prononcé de la sanction pénale qui s’applique lorsque le manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 45 jours s’avère strictement nécessaire, proportionné et adapté aux risques sanitaires encourus sans qu’il soit utile d’en rajouter en matière d’affichage répressif.
C’est à cette conclusion de bon sens qu’était parvenu le Sénat en première lecture en supprimant cette mesure
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