Déposé le 15 janvier 2022 par : MM. Sueur, Jomier, Kanner, Mme Lubin, M. Leconte, Mmes Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Monier, Poumirol, MM. Antiste, Lurel, Assouline, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Briquet, Carlotti, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Féraud, Jacquin, Mérillou, Michau, Montaugé, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa rédigé :
...° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles doivent être réalisées dans des conditions matérielles respectant la dignité et l’intimité du patient. » ;
Il importe que l’office du juge soit rappelé expressément par la loi : le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté a trop souvent constaté des conditions matérielles d’isolement qui les méconnaissaient : lieux indignes, absence d’accès à l’eau et à des sanitaires, absence de bouton d’appel, matelas directement au sol, intérieur de chambres visibles par les autres patients, mise en pyjama déchirable de sécurité, voire à nu, pour prévenir toute tentative de suicide, etc.
Le Juge ne doit pas seulement vérifier la réalité de l’existence des conditions qui justifient la mesure (danger pour soi-même ou autrui) mais également vérifier que la mesure ne porte pas une atteinte excessive à la dignité et à l’intimité de la personne. En pareil cas, d’autres modalités pour remédier au danger doivent être recherchées et mises en œuvre par l’établissement.
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