Déposé le 15 janvier 2022 par : MM. Sueur, Jomier, Kanner, Mme Lubin, M. Leconte, Mmes Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Monier, Poumirol, MM. Antiste, Lurel, Assouline, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Briquet, Carlotti, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Féraud, Jacquin, Mérillou, Michau, Montaugé, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : «, une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ».
Il convient d’ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d'isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».
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