Déposé le 15 janvier 2022 par : Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Jomier, Kanner, Mme Lubin, M. Leconte, Mmes Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Monier, Poumirol, MM. Antiste, Lurel, Assouline, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Briquet, Carlotti, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Féraud, Jacquin, Mérillou, Michau, Montaugé, Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
de manière proportionnelle
Le présent amendement porte sur la règlementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) sur le fondement de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Rappelons que l’article 1er de la loi précitée permet au premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, de prendre plusieurs mesures dont la règlementation de l’ouverture au public des ERP et lieux de réunion, y compris leur fermeture provisoire en cas de fort risque de propagation du virus.
Il est proposé d’encadrer l’accès aux ERP dans le contexte de circulation active de l’épidémie avec discernement en prévoyant que les jauges seront déterminées en tenant compte de la configuration et de la capacité d’accueil des établissements concernés de manière proportionnelle.
Le critère de la proportionnalité avait été retenu dans le texte tel qu’adopté par le Sénat, en première lecture.
A l’instar de la rédaction adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale mais supprimée en séance publique à l’initiative du Gouvernement, nous estimons que la volonté de rétablir des jauges de 2 000 personnes au maximum en intérieur et 5 000 personnes au maximum à l’extérieur n’est pas pertinente si elle applique des valeurs absolues identiques à des lieux dont les caractéristiques, la superficie ou le volume sont très différents.
Si la rédaction retenue par la commission apporte des améliorations, elle n’est pas suffisamment claire et écarte toute possibilité de retenir le principe d’une appréciation territorialisée.
Prévoir la proportionnalité des jauges en fonction des caractéristiques spécifiques des ERP paraît une mesure à la fois plus précise car fondée sur des critères objectifs et plus juste car proche de la réalité du terrain tout en étant une mesure opérationnelle.
En effet, il serait tout à fait envisageable pour les pouvoirs publics de définir globalement des jauges proportionnelles dans tous les établissements tout en permettant à l’autorité préfectorale, en concertation avec les élus locaux, la définition de seuils adaptés aux capacités d’accueil des ERP.
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