Déposé le 15 janvier 2022 par : MM. Sueur, Jomier, Kanner, Mme Lubin, M. Leconte, Mmes Rossignol, de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Jasmin, Meunier, Monier, Poumirol, M. Assouline, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mmes Briquet, Carlotti, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Cozic, Féraud, Jacquin, Lurel, Mérillou, Michau, Montaugé, Mme Sylvie Robert, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
Le présent amendement propose de supprimer le mécanisme dit « de repentir » supprimé par le Sénat en première lecture et rétabli par l’Assemblée nationale.
Ce mécanisme prévoit une extinction automatique de l’action publique lorsque l’auteur d’un délit de détention et d’usage d’un faux passe vaccinal consent à s’engager dans un parcours vaccinal dans les trente jours à compter de la date de l’infraction. Concrètement, il vise à créer une incitation supplémentaire à la vaccination.
Nous partageons en tout point l’analyse exprimée par le rapporteur de la commission des lois à l’occasion de la présentation de son amendement de suppression dès le stade de l’examen du texte en commission.
Cette mesure constitue un dévoiement du droit pénal et va à l’encontre tant du principe d’égalité devant la loi que, s’agissant d’un dispositif automatique, du principe d’opportunité des poursuites, principe de base de notre procédure pénale.
En outre, la mesure envisagée serait contre-productive. Elle donnerait au fraudeur un sentiment d’impunité dès lors qu’ils auront la garantie de pouvoir décider eux-mêmes d’échapper à toute poursuite, dans l’hypothèse où ils se feront prendre.
Pour atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement, il semble plus conforme aux principes de notre droit de publier une circulaire de politique pénale afin de demander au Parquet de ne pas poursuivre ou de classer sans suite les infractions lorsque leur découverte résulte de la demande d’une personne disposant d’un faux justificatif de vaccination de se faire réellement vacciner ou lorsque celle-ci déclare, une fois malade, son véritable statut vaccinal.
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