Déposé le 3 novembre 2022 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mme Noël, MM. Cuypers, Belin, Bascher, Mme Billon, MM. Burgoa, Daubresse, Mme Dumont, MM. Savary, Lefèvre, Mmes Di Folco, Demas, Muller-Bronn, MM. Genet, Panunzi, Cadec, Frassa, Mmes Laure Darcos, Marie Mercier, MM. Charon, Somon, Mmes Imbert, Dumas, MM. Brisson, Tabarot, Mme Berthet, MM. Détraigne, Meurant, Mme Férat, M. Daniel Laurent, Mme Joseph, MM. Bonnus, Chatillon, Joël Bigot, Bonhomme, Mme Belrhiti, MM. Anglars, Sido, Mme Jacquemet, MM. Bouchet, Levi.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre IV du code de justice administrative, est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.
Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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