Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Gremillet, Jean-Baptiste Blanc, Lefèvre, Mmes Laure Darcos, Chauvin, Puissat, M. Piednoir, Mmes Deroche, Marie Mercier, Goy-Chavent, Micouleau, Berthet, M. Brisson, Mmes Imbert, Gruny, MM. Bascher, de Nicolay, Burgoa, Chatillon, Savary, Chaize, Cédric Vial, Cambon, Daniel Laurent, Cuypers, Savin, Mme Dumont, MM. Charon, Bouchet, Frassa, Duplomb, Pointereau, de Legge, Mmes Lassarade, Schalck, MM. Bonhomme, Henri Leroy, Babary, Segouin, Daubresse, Perrin, Rietmann, Sautarel, Mme Dumas, MM. Meurant, Rapin, Tabarot, Bacci, Mme Belrhiti, MM. Sido, Anglars, Mmes Richer, Joseph, M. Laménie, Mme Gosselin, MM. Étienne Blanc, Klinger.
Avantl'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article. »
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, nécessitant ainsi l'obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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