Déposé le 7 novembre 2022 par : MM. Milon, Retailleau, Mmes Lassarade, Gruny, Delmont-Koropoulis, MM. Genet, Karoutchi, Mmes Deseyne, Laure Darcos, Lavarde, MM. Bascher, Sol, Daubresse, Somon, Mmes Noël, Puissat, M. Hugonet, Mme Malet, MM. Panunzi, Cadec, Cardoux, Brisson, Bonne, Sautarel, Frassa, Piednoir, Perrin, Rietmann, Mme Richer, MM. Allizard, Chaize, Bernard Fournier, Mmes Imbert, Dumas, Jacques, Marie Mercier, Muller-Bronn, M. Laménie, Mmes Micouleau, Estrosi Sassone, MM. Bazin, Bouchet, Burgoa, Reichardt, Lefèvre, Mmes Bourrat, Nathalie Goulet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mmes Frédérique Gerbaud, Raimond-Pavero, M. Cédric Vial, Mme Lopez, M. Sido, Mme Joseph, MM. Calvet, Klinger, Pellevat, Mme Procaccia, MM. Jean-Baptiste Blanc, Chatillon, Mmes Borchio Fontimp, Chauvin, Eustache-Brinio, MM. Babary, Bouloux, Mmes Schalck, Thomas, MM. Mouiller, Gremillet, Mme Garnier.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° du I de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-1-1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« … ° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« … ° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« … ° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
« ... ° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« … ° Des contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
« … ° Des cotisations mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – Au cdu 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
Initialement prévu pour 2022, le transfert aux Urssaf de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco a été reporté à 2023 du fait de la crise sanitaire. Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d’une année supplémentaire.
De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d’assurer, comme le fait l’Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs salarié par salarié, ce qui s’avère particulièrement problématique dans le cadre d’un régime par points tel que l’Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier.
D’autre part, l’unification du recouvrement social ne se justifie plus dès lors que le projet d’instauration d’un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.
Il ne saurait d’ailleurs être mené à son terme, dans la mesure où la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et les organismes complémentaires santé doivent conserver la charge de la collecte des cotisations qui leur sont dues.
Le transfert de l’activité de recouvrement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de celle de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ne présente pas non plus d’intérêt particulier.
Du reste, tant les partenaires sociaux que la direction des organismes concernés s’opposent fermement à la poursuite du projet d’unification du recouvrement social.
Cet amendement vise donc à annuler le transfert aux Urssaf :
- de l’activité de recouvrement de l’Agirc-Arrco au titre des cotisations de retraite complémentaire, mais également des cotisations des salariés expatriés et de la cotisation à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) ;
- de celle de la CDC au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) ;
- et de celle de la Cavimac.
Seul le transfert de la collecte des cotisations dues au régime des clercs et employés de notaires serait maintenu au 1erjanvier 2023, compte tenu de la volonté de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de confier cette responsabilité aux Urssaf.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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