Déposé le 7 février 2023 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Férat, Gruny, Nathalie Delattre, Garnier, M. Daniel Laurent, Mmes Noël, Laure Darcos, Micouleau, Puissat, M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Charon, Daubresse, Cédric Vial, Anglars, Hugonet, Mme Schalck, MM. Savin, Chasseing, Bascher, Guerriau, Mme Belrhiti, MM. Longeot, Bouchet, Bernard Fournier, Burgoa, Decool, Détraigne, Favreau, Chauvet, Pellevat, Savary, Mme Estrosi Sassone, MM. Bacci, Alain Marc, Genet, Mme Lassarade, MM. Chatillon, Somon, Reichardt, Laménie, Belin, Mme Lopez, M. Sido.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’accord sur les termes de la convention pour un, deux ou trois ans, le prix convenu entre les parties est applicable rétroactivement au 1ermars.
Cet amendement a pour objectif que le prix convenu pendant la période de prolongation s’applique rétroactivement au 1ermars. En effet, l’inflation du coût des matières premières alimentaires et industrielles - énergie, emballages, transports - met la chaîne d’approvisionnement sous forte pression et engendre des négociations commerciales particulièrement tendues. La période de prolongation introduite par la proposition de loi doit permettre le cas échéant de laisser aux parties une chance de parvenir à un accord pour l’exercice à venir, sous l’égide du médiateur compétent, quand bien même elles n’y seraient pas parvenues avant la date butoir du 1ermars. Pour autant, cette possibilité ne doit pas conduire les parties à bénéficier d’une application des conditions commerciales de l’année précédente pendant une durée allant au-delà du 1ermars. Par ailleurs, cela évite les difficultés liées aux modalités de détermination du prix des services convenus entre les parties, qui sont déterminés sur la base des prix deux fois nets.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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