Déposé le 7 février 2023 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mmes Férat, Gruny, M. Daniel Laurent, Mme Laure Darcos, M. Chatillon, Mme Noël, MM. Cédric Vial, Klinger, Mmes Nathalie Delattre, Puissat, M. Savin, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Cuypers, Pellevat, Bacci, Bascher, Belin, Sido, Daubresse, Charon, Chasseing, Somon, Genet, Laménie, Mme Lopez, M. Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Guerriau, Anglars, Burgoa, Bernard Fournier, Bouchet, Longeot, Mme Garnier, MM. Houpert, Decool, Détraigne, Favreau, Chauvet, Mme Micouleau, M. Savary, Mme Estrosi Sassone, M. Alain Marc, Mme Lassarade, M. Reichardt.
Alinéa 3
Supprimer la seconde phrase.
La loi Egalim 2 a définitivement tranché le débat relatif à la nature juridique des pénalités conformément au souhait du Sénat. Il s’agit de dommages et intérêts venant réparer un préjudice qui doit être réel, démontré et chiffré par celui qui l’invoque. Dès lors, la notion de taux de service change de nature. Conçu jusqu’à la loi du 18 octobre 2021, comme un seuil de tolérance au-delà duquel des pénalités pouvaient être appliquées sur une base forfaitaire, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de conséquences préjudiciables, le taux de service est désormais déconnecté de l’application des pénalités et est devenu un indicateur de performance.
Pour autant, l’article 3 bis de la proposition de loi réintroduit la notion de taux de service en la liant à des seuils de déclenchement, qui plus est particulièrement élevés (98, 5 % pour les produits dits de « fond de rayon » et 99% pour les produits sous promotion), qui sont déconnectés de la réalité des taux de service moyens. Il convient de supprimer cette mention pour être en conformité avec les principes de la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021, et avec la foire aux questions publiée par la DGCCRF le 11 juillet 2022.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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