Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Lurel, Chantrel, Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi, Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione, Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin, Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline, Mérillou, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, M. Devinaz, Mmes Sylvie Robert, Briquet, MM. Houllegatte, Lozach, Mmes Van Heghe, Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif d’amélioration de l’embauche, du maintien en activité, de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail des salariés âgés d’au moins cinquante ans.
« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi et la qualité de l’emploi des salariés âgés d’au moins cinquante ans ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des salariés âgés d’au moins cinquante ans en situation de handicap et des femmes âgées d’au moins cinquante ans.
« La liste des indicateurs, leur méthode de calcul ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, sont fixées par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, enrichir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, les modalités de contrôle, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121-8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’alinéa 6 du I du présent article, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État.
II. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121-7
III. – Alinéa 16
1° Remplacer le mot :
concertation
par le mot :
négociation
2° Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
IV. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
juillet
par le mot :
mars
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à remplacer l'index sénior tel que proposé par le Gouvernement par un index qualitatif négocié paritairementavec des sanctions différenciées en cas de la taille des entreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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