Déposé le 15 mai 2023 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.
Alinéa 1
Avant cet alinéa, insérer 8 alinéas ainsi rédigés :
I. L’article 323-1 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
Elle doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Assurer l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne altère les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher la personne de faire pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher la personne de se concerter avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices.
II. Le deuxième alinéa de l’article 323-3, est complété par la phrase suivante : « Il est également avisé des motifs justifiant, en application de l'article 323-1, le placement en retenue douanière. »
La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a soumis la retenue douanière aux droits et garanties prévus dans le cadre de la garde à vue. Si cet alignement est complet s'agissant des droits de la personne retenue (droit d'être examiné par un médecin et assisté par un avocat ; droit de contacter un proche...) et des prérogatives confiées aux agents des douanes, identiques à celles qui incombent en droit commun aux officiers de police judiciaire, il est resté partiel s'agissant du contrôle judiciaire de la mesure : en effet, contrairement à ce qui est prévu par l'article 62-2 du code de procédure pénale, le code des douanes ne charge pas le procureur de la République, informé de la retenue, de s'assurer que celle-ci constitue l'unique moyen de permettre le déroulement normal de l'enquête ou de garantir la présentation ultérieure de la personne devant le parquet. Cette situation, qui porte atteinte aux droits de la personne placée en retenue, est d'autant moins compréhensible que le code des douanes prévoit une vérification par le procureur de la nécessité d'une prolongation de la retenue au-delà de 24 heures et que, plus généralement, la retenue peut déboucher sur une garde à vue (hypothèse dans laquelle la durée de la première s'impute sur celle de la seconde).
Devant cette lacune, le présent amendement vise à accorder aux personnes retenues les mêmes garanties qu'à celles gardées à vue en prévoyant un contrôle, par le procureur, du caractère nécessaire de la privation de liberté (seul étant supprimé, par rapport à l'article 62-2 du code de procédure pénale, le moyen relatif à "la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit" (6° de l'article précité), cette condition paraissant par définition remplie en cas de flagrance).
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