Amendement N° COM-50 (Retiré avant séance)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Douane


( amendements identiques : COM-2 COM-45 COM-46 COM-49 COM-58 COM-59 COM-60 COM-61 COM-62 COM-63 )

Déposé le 15 mai 2023 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Richard 

Texte de loi N° 20222023-531

Article 9

Alinéas 13 à 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

"4. Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, les agents des douanes du service chargé de la procédure procèdent à la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision intervient soit dans un délai de trente jours après réception d’une requête de l’intéressé, soit d’office, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie. Elle est notifiée à l’intéressé.

"Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu'une disposition légale impose la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution est prise dans un délai de trente jours à compter de la saisie. Elle peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

"Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile."

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise, tout en clarifiant la rédaction proposée, à intégrer au code des douanes une terminologie plus proche du droit commun de la procédure pénale.

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