Séance en hémicycle du 31 janvier 2008 à 9h45

Résumé de la séance

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La séance

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La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions du rapport (183) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier au Sénat pour élaborer un texte commun sur les dispositions du projet de loi restant en discussion est parvenue à un accord.

Elle a adopté au total une trentaine d'amendements, la plupart aux fins de coordination.

De nombreuses modifications apportées au code du travail en vigueur n'avaient pas été introduites dans le nouveau code, ce à quoi nous avons remédié.

En ce qui concerne les modifications de fond, la commission mixte paritaire a tout d'abord accepté, sur proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, d'autoriser, à titre expérimental, dans deux régions, une coprésidence des conseils régionaux de l'emploi par le préfet et le président du conseil régional.

Je rappelle que les conseils régionaux de l'emploi sont une nouvelle structure, à vocation consultative, instituée par le présent projet de loi. Cette coprésidence est susceptible de favoriser une meilleure coordination sur les questions d'emploi entre les services de l'État et ceux des conseils régionaux, qui sont compétents, comme vous le savez, en matière de formation professionnelle.

La commission mixte paritaire a ensuite supprimé l'obligation, introduite par l'Assemblée nationale, de recueillir l'avis des maisons de l'emploi avant de conclure la convention prévue, chaque année, entre le préfet de région et le directeur régional du nouvel opérateur.

Il nous a semblé que cette contrainte risquait d'être excessivement lourde, dans la mesure où l'on pourrait compter, à terme, une dizaine ou une quinzaine de maisons de l'emploi dans chaque région.

Enfin, la commission mixte paritaire a supprimé la date butoir que nous avions assignée à la durée de validité de la convention collective applicable aux ASSEDIC. En première lecture, nous avions fixé au 30 septembre 2010 au plus tard la date à laquelle cette convention cesserait de produire ses effets. Notre objectif était d'encourager les partenaires sociaux à trouver rapidement un accord sur la nouvelle convention collective applicable au personnel de l'opérateur.

La commission mixte paritaire a fait un autre choix. Elle s'est ralliée, en majorité, à la proposition de notre collègue député M. Yves Albarello pour que les partenaires sociaux déterminent eux-mêmes la date d'expiration de la convention applicable aux ASSEDIC.

Ce n'était pas ma position, car je craignais que cette disposition bien peu contraignante n'incite guère à conclure rapidement un nouvel accord. Vous l'avez compris, c'était dans l'intérêt des salariés que je souhaitais qu'on mette rapidement fin à une période d'incertitudes, mais tel est le choix de mes collègues, que je respecte au nom de la démocratie. J'espère que le sens des responsabilités de chacun finira par l'emporter et rendra mes craintes infondées. C'est mon souhait le plus cher.

Je signale enfin que la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 8 ter, que le Sénat avait adopté sur l'initiative du président de notre commission des affaires sociales, pour lutter contre certaines formes de fraudes aux ASSEDIC. Elle a estimé que ce projet de loi ne constituait pas le bon vecteur pour résoudre ce problème. Néanmoins, ses membres ont admis, dans leur grande majorité, que M. About avait soulevé là une vraie difficulté, qu'il conviendra de réexaminer à l'occasion, par exemple, d'un prochain projet de loi tendant à réformer le marché du travail.

Les autres apports du Sénat ont été préservés, notamment la possibilité offerte au conseil d'administration de voter une « motion de défiance » contre le directeur général du nouvel opérateur, la création d'une quatrième section dans son budget ou encore le choix du nom de baptême, qui sera l'une des premières compétences de la future institution

Au total, le texte que nous vous proposons devrait permettre de mettre en oeuvre, dans des conditions satisfaisantes, la réforme de structure ambitieuse que le Président de la République et Mme le ministre ont souhaitée pour répondre aux besoins et aux attentes légitimes des demandeurs d'emploi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez dans quelques instants, je l'espère, voter un texte que je crois important.

Je voudrais en préalable vous remercier, madame le rapporteur, du travail considérable que vous avez accompli sur ce projet de loi à une période où chacun d'entre nous aurait préféré passer du temps en famille. Vous avez néanmoins procédé à des auditions et engagé un véritable travail de fond. Vous avez cru à ce projet et, jusque dans la dernière ligne droite, vous avez défendu des thèses et des causes qui nous étaient chères à l'une et à l'autre. Je voudrais ici vous en rendre hommage.

Le nouvel opérateur sera la charpente du service public de l'emploi que le Gouvernement entend mettre en place. Il sera l'un des outils, il y en aura d'autres, qui nous permettront d'atteindre les deux objectifs qui nous ont été fixés : un taux de chômage réduit à 5 % et un taux d'emploi de 70 % en 2012.

La fusion entre l'ANPE et les ASSEDIC ne suffira pas à atteindre ces objectifs. Elle n'est ni l'alpha ni l'oméga de la réforme ; elle est l'un des trois piliers déterminants pour modifier de façon significative les relations dans le monde du travail.

Cette réforme s'inscrit dans une politique beaucoup plus globale. Il y a bien sûr une politique de création d'emplois, une politique de croissance, avec notamment les dispositions concernant les heures supplémentaires votées cet été, et d'autres mécanismes qui modifieront les relations au sein de l'entreprise.

Il y a aussi le chantier considérable de la réforme du marché du travail afin d'instaurer une flexibilité accrue tout en préservant la sécurité, ce qui est parfaitement compatible avec le développement des emplois.

L'accord interprofessionnel qui a été signé le 11 janvier dernier constitue une étape importante dans l'évolution des relations au sein de l'entreprise. À cet égard, la réforme de la formation professionnelle sera essentielle. Elle nous amènera à examiner en profondeur tout à la fois l'apprentissage, la formation professionnelle continue, et à prendre des mesures d'anticipation pour permettre l'employabilité des salariés.

Ce texte permettra d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande et, grâce à la mise en place de plateformes polyvalentes de services, d'inciter les acteurs concernés à rendre des services de meilleure qualité aux entreprises à la recherche de salariés - certaines offres d'emploi sont non pourvues - comme, bien entendu, à tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient indemnisés ou non.

Je me félicite des améliorations qui ont été apportées au texte à l'occasion des débats que nous avons eus dans cet hémicycle.

Un certain nombre de propositions, formulées sous forme d'amendements, n'ont pas été retenues dans la version finale.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Elles ont toutefois permis d'ouvrir un débat de fond dont je suis sûre qu'il se poursuivra, car il est déterminant, sur la disponibilité et la qualification des demandeurs d'emploi.

C'est un début. Les agents de l'ANPE, les salariés de l'UNEDIC et des ASSEDIC vont, dans les jours qui viennent, grâce à l'instance de préfiguration, mettre en oeuvre le projet ambitieux soumis à votre vote ce matin.

Par ailleurs, nous allons lancer rapidement les travaux de préparation de la convention tripartite que l'État et l'UNEDIC concluront avec le nouvel opérateur.

Il faudra définir les objectifs assignés à l'opérateur, les publics prioritaires qui bénéficieront d'un accompagnement renforcé, et ses modes d'action : intervention directe, cotraitance, sous-traitance, recours à des opérateurs privés, pour l'accompagnement de publics à déterminer et selon des modalités à fixer. L'impératif sera toujours de rendre le meilleur service aux deux publics fondamentaux que sont les demandeurs d'emploi et les entreprises.

La réflexion se poursuivra également sur le contenu précis de l'offre de services du nouvel opérateur, notamment le bon niveau d'accompagnement et la qualité des prestations proposées.

Il faudra également définir les modes opératoires avec les autres services publics de l'emploi, notamment les maisons de l'emploi, longuement évoquées lors du débat parlementaire, l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou AFPA, l'association pour l'emploi des cadres, ou APEC, les missions locales ou encore les Cap Emploi. Le Gouvernement espère que tous ces acteurs pourront travailler en synergie, sachant que certains d'entre eux - en particulier les maisons de l'emploi - ne remplissent pas du tout la même fonction que la nouvelle institution ANPE-ASSEDIC.

Cette étape législative ne clôt pas le chantier, elle lui donne une impulsion et une direction.

La préparation du projet a donné lieu à une intense concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux et les représentants des collectivités locales.

Ces étapes ont chaque fois permis d'enrichir le projet, de rapprocher les points de vue et nous avons pu obtenir un avis favorable de la grande majorité des partenaires sociaux.

De nombreux amendements ont été adoptés, y compris d'ailleurs de l'opposition, qui ont permis de mieux qualifier l'institution et d'enrichir ses missions. Nos débats se sont inscrits sans cesse dans l'esprit du projet de loi initial : la concertation, l'écoute, la recherche d'un meilleur service à rendre tant aux demandeurs d'emploi qu'aux entreprises.

Je tenais à vous remercier tous les membres de la commission que vous représentez, monsieur le président de la commission, et à rendre hommage au travail accompli par Mme le rapporteur.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme des discussions sur le projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, qui deviendra donc loi après le vote du Sénat puis, tout à l'heure, de l'Assemblée nationale.

Je veux d'abord redire que la discussion en urgence de ce projet de loi ne se justifiait pas et que le débat ayant eu lieu hier en commission mixte paritaire l'a démontré. Certaines modifications apportées au texte après son examen par nos collègues députés auraient mérité un débat et un examen approfondis, qu'une deuxième lecture tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale aurait permis.

Nous avons eu l'occasion d'aborder des points importants qui n'étaient pas dans la logique du projet de loi, mais qui auraient eu toute leur place dans un texte portant sur les politiques de l'emploi et de la formation et sur leur mise en oeuvre par le service public de l'emploi réformé. Vous avez abordé ces questions par le petit bout de la lorgnette. J'espère - mais je n'en suis pas tout à fait sûre - que vous n'avez pas ainsi créé une nouvelle complexité organisationnelle. Au moins est-il acté que nous avons un texte sur la réforme non pas du service public de l'emploi, mais de son organisation.

Ce n'est pas cette réforme qui répondra aux difficultés rencontrées par un grand nombre de nos concitoyens, notamment les allocataires de minima sociaux, de plus en plus nombreux dans certains de nos territoires, ainsi que les 600 salariés mosellans qui vont sans doute devoir changer d'emploi et en trouver un autre, alors que leur entreprise a dégagé près de 6, 5 milliards d'euros de bénéfices et que le directeur général et sa famille devraient percevoir à eux seuls environ 640 millions d'euros.

La situation économique et sociale de notre pays est inquiétante ; nos concitoyens sont préoccupés, ils ne sont pas satisfaits de leur Président de la République et de son gouvernement. Il n'est pas question pour nous de valider le fait que, si les choses vont mal, c'est à cause des chômeurs et des professionnels des différentes institutions qui les reçoivent et les accompagnent.

Venons-en donc à cette fusion entre l'ANPE et les ASSEDIC, pour laquelle nos débats ont permis d'obtenir quelques avancées.

Il en est ainsi de l'intitulé du projet de loi, qui reflète désormais plus précisément le contenu du texte : je le répète, il s'agit évidemment d'une réforme non pas du service public de l'emploi, mais bien de sa seule organisation.

Nous avons également levé les ambiguïtés qui pesaient sur la nature juridique de l'organisme issu de la fusion des ASSEDIC et de l'ANPE. Il s'agira bien d'une institution publique nationale, certains ayant même évoqué l'idée d'un établissement public administratif. Nous avons pu préciser le rôle de son conseil d'administration en matière d'attribution annuelle des dépenses.

Notre groupe a par ailleurs enregistré d'autres sujets de satisfaction. Je pense notamment à l'introduction, au sein du conseil d'administration, d'un représentant des collectivités territoriales. Je songe aussi à l'adoption d'un amendement de précision à l'article 3, qui, dans la logique de la création d'une quatrième section fongible dans le budget de la nouvelle l'institution, permet de spécifier la ventilation de la participation du régime d'assurance chômage au fonctionnement et à l'investissement de cette institution.

L'examen à l'Assemblée nationale et en commission mixte paritaire ont permis d'obtenir quelques nouvelles avancées ou rectifications. Il a ainsi été confirmé que les collectivités territoriales auront une place de titulaire et de suppléant au conseil d'administration. Bien que la disposition paraisse insuffisamment ambitieuse et peu cohérente avec les lois de décentralisation, y compris celle d'août 2004 qui confie aux régions la compétence en matière de formation professionnelle et de coordination du développement économique, la commission mixte paritaire a validé le principe d'une expérimentation par deux régions. Dans ce cadre, il s'agira, d'une part, de mieux articuler les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle à l'échelon régional, et, d'autre part, d'établir dans les deux régions concernées une coprésidence du conseil régional de l'emploi par le président du conseil régional et le préfet de région.

La commission mixte paritaire a également supprimé la possibilité pour les maisons de l'emploi d'émettre un avis sur la convention annuelle conclue au niveau régional. Cela générait, de fait, une inégalité entre les territoires, dans la mesure où les maisons de l'emploi n'existent pas dans tous les territoires, même pas de France métropolitaine, et que les promesses sur la pérennisation de ces organismes, que vous avez réaffirmées à l'instant, madame la ministre, ne nous apparaissent pas comme des certitudes. En effet, je le rappelle, la commission d'habilitation, présidée par notre collègue député Jean-Paul Anciaux, ne s'est plus réunie depuis mars 2007, pour des raisons que je qualifierai de « mystérieuses ».

Les personnels des ASSEDIC restent régis par la convention collective qui leur est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord de méthode, et non jusqu'à une date fixée arbitrairement par le législateur, ce dont nous sommes satisfaits.

Néanmoins, certaines inquiétudes subsistent.

Ainsi, aucune précision n'a été apportée aux agents de l'UNEDIC et des ASSEDIC quant à leur devenir professionnel. Par ailleurs, près d'un quart des agents de l'ANPE sont actuellement en CDD et l'article 9 de la convention de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, prévoit que les agents bénéficient de la stabilité de l'emploi « sous réserve des besoins de service ». Si l'on ajoute à cela les hypothèses qui laissent à penser ou, plutôt, qui permettent d'affirmer que le nombre d'agences pourra passer de 1 600 à 1 200, ce sont autant de raisons pour légitimer la question de la pérennisation de ces emplois, plus spécifiquement de ceux qui dépendent d'un contrat précaire.

Quant à la nature de l'activité professionnelle, elle est, elle aussi, source d'inquiétudes. En effet, la rédaction retenue ne garantit nullement l'indépendance des agents. Madame la ministre, vous nous l'aviez vous-même précisé, il sera utile que chaque agent comprenne les attentes de tous les usagers, demandeurs d'emploi et entreprises, et connaisse tous les métiers.

Mais quelles sont les modalités prévues pour parvenir à ce que cette révolution s'opère de la meilleure façon possible ? De quelle manière des agents travaillant aux ASSEDIC, notamment ceux qui sont chargés du recouvrement, deviendront, demain, des conseillers pour les entreprises ? Nous n'en savons rien, et les salariés non plus. Dans le même ordre d'idées, ces derniers s'interrogent également sur la mise en oeuvre et les finalités d'un outil informatique commun.

La négociation de la nouvelle convention collective, nous le savons tous, s'inscrit d'ores et déjà dans un cadre complexe, pour ne pas dire préoccupant. Madame la ministre, vous nous l'avez expliqué, compte tenu du fait que les agents de l'ANPE avaient un statut de droit public fixé par décret, le Gouvernement avait fait le choix, dans le respect des dispositions de la convention C88 de l'OIT, de prévoir une convention collective, cette dernière, une fois négociée, devant faire l'objet d'un agrément gouvernemental.

Si le respect de la convention C88 de l'OIT est un préalable essentiel, affirmer que le Gouvernement donnera son agrément ne saurait apaiser les inquiétudes des agents. Ceux-ci ne croient absolument pas que ce seront les atouts de la convention collective de l'UNEDIC conjugués à ceux du statut des agents de l'ANPE qui constitueront, in fine, la base de la future convention collective.

Le dernier motif de satisfaction est la suppression par l'Assemblée nationale, confirmée par la commission mixte paritaire, de l'article 8 ter relatif à la démission de fait du salarié ayant quitté son poste de travail, qui avait d'ailleurs été introduit au Sénat sur votre initiative personnelle, monsieur le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Or, vous l'avez vous-même souligné hier, cette disposition relève plus du code du travail. On peut estimer que l'accord qui vient d'être signé récemment par les partenaires sociaux, comme vous l'avez rappelé, madame la ministre, est de nature à régler cette question, dans le cadre de la rupture négociée du contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir lorsque nous aurons à inscrire dans la loi un tel accord.

Par ailleurs, je voudrais de nouveau évoquer la question de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA.

Devant l'indécision dont fait preuve le Gouvernement quant à la place et au devenir de cet organisme, les salariés se mobilisent. Les organisations syndicales, désormais organisées en « Comité de défense de l'AFPA et de son personnel », se sont réunies il y a quarante-huit heures.

Elles constatent que « le démantèlement de l'Association est engagé : cession du patrimoine à la SOVAFIM, prévision de transfert des services d'orientation, dangers sur l'ingénierie, fermetures d'établissements, de sections de formations, augmentation de la précarité des personnels. » Comme elles le précisent, ce qui est en jeu, et vous le savez bien, madame la ministre, « c'est l'effectivité du droit à la qualification pour les salariés - actifs ou demandeurs d'emploi - en premier lieu les moins qualifiés d'entre eux. » Dès lors que l'on réforme le marché du travail et que l'on entend mettre en oeuvre la sécurisation du parcours professionnel, cette dimension est on ne peut plus centrale.

Aussi, nous ne pouvons que nous inquiéter du devenir de l'AFPA et de ses personnels. Toujours à ce sujet, madame la ministre, je vous avais interrogée lors des débats sur l'éventualité de la prorogation de la période transitoire qui permet aux régions de subventionner les actions de formation de l'AFPA. Vous vous étiez alors engagée - le compte rendu intégral des débats l'atteste - à travailler avec l'Association des régions de France, l'ARF, pour aider les régions à « trouver les mécanismes appropriés ». Vous aviez ajouté : « Si nous n'y arrivons pas dans les délais, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2008, il sera temps de prévoir alors une extension de délai. »

Or, dans un courrier que vous avez adressé dès le lendemain de nos débats au président de l'ARF, il me semble que vous fermez la porte en précisant : « Les conseils régionaux pourront appliquer à compter de la date initialement prévue, le 1er janvier 2009, les règles de la commande publique. » Ai-je eu tort, madame la ministre, de vous faire confiance ? J'espère que vous allez me démentir !

En conclusion, malgré les quelques avancées que j'ai rappelées, nous sommes loin d'avoir réglé toutes les questions posées par ce projet de loi. Mon groupe votera donc contre de nouveau.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Madame la ministre, nous sommes réunis ce matin pour adopter deux textes hautement symboliques de votre volonté de modeler notre société à la sauce libérale. Vous le savez, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ne veulent pas de cette société-là.

Nous débutons donc cette matinée par le projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, qui est, vous l'avez précisé, l'un des trois piliers de la réforme de l'emploi.

Je dois le dire, les hasards du calendrier font parfois bien les choses. Alors que nous nous apprêtons à adopter ce texte, la presse dévoile, depuis quelques jours déjà, un scandale financier et boursier sans précédent dans notre pays : vous aurez reconnu l'affaire de la Société générale.

Cette banque, considérée par de nombreux économistes et spécialistes du marché boursier comme l'une des plus sérieuses, a perdu près de 2, 9 milliards d'euros dans la crise des subprimes à la française et plus de 5 milliards d'euros dans cette immense affaire de détournement de fonds. Un trader, comme il est convenu de l'appeler, a, à lui seul, nous dit-on, fait perdre 5 milliards d'euros à cet établissement bancaire. Il aurait seul, nous dit-on encore, contourné toutes les procédures, violé toutes les protections et manipulé jusqu'à 50 milliards d'euros.

Il faudra tout de même nous expliquer comment, en France, un seul homme peut « boursicoter », car il n'y a pas d'autres termes, avec une somme équivalente au déficit cumulé de notre régime de protection sociale.

Madame la ministre, je devine que vous ne voyez pas le lien avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Il est pourtant bien réel.

Lors de l'examen du projet de loi initial, mon collègue Guy Fischer et moi-même avions dénoncé une politique de culpabilisation des demandeurs d'emploi. Nous critiquions alors, et continuons à le faire, le regard que vous portez sur les demandeurs d'emploi, les considérant plus comme des « clients », pour la part solvable, et comme des « coûts », pour ce qui relève de l'indemnisation, que comme des salariés privés d'emploi.

De la même manière, nous dénoncions et dénonçons encore votre insistance à vouloir « chasser » les fraudeurs. L'esprit de votre réforme et des lois successives votées par la majorité, « loi de cohésion sociale » en tête, n'ont pour seul objectif que d'organiser méthodiquement, trop d'ailleurs, une telle chasse.

C'est un constat que nous faisions déjà lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, par lequel, au nom encore de la lutte contre la fraude, à l'assurance maladie cette fois-ci, vous organisiez la privatisation des missions de contrôle, confiant aux médecins pratiquant pour l'employeur la contre-visite la mission de donner une évaluation sur la possible réintégration du salarié et, donc, sur le maintien du versement de ses indemnités journalières.

Par conséquent, c'est, pour vous, tout le temps la même logique : la coercition pour les uns, victimes de votre politique libérale, et la tranquillité, pour ne pas dire l'impunité, pour les autres, grands maîtres en matière de libéralisme.

Ce que nous affirmions durant l'examen de ce texte se vérifie aujourd'hui : pour vous, les fraudeurs sont toujours des salariés, jamais des employeurs ou des dirigeants.

Les propos tenus par le Président de la République confirment d'ailleurs notre analyse. Il veut revenir, sans réelle concertation, sur la notion d'offre valable d'emploi, en lui substituant celle, plus floue et, on le devine, plus libérale, d'offre acceptable d'emploi. Ce faisant, il revient sur une définition issue de l'Organisation internationale du travail et strictement encadrée par la jurisprudence, pour lui privilégier une nouvelle définition, issue non des normes internationales, mais de la « boîte à idée » du MEDEF. Je regrette d'ailleurs sincèrement que certains sénateurs aient repris l'esprit de ce glissement sémantique.

Notre Haute Assemblée, dont on reconnaît souvent la qualité des travaux, n'a toutefois pas résisté à la tentation de la culpabilisation des demandeurs d'emplois, et il aura fallu la sagesse des députés pour que l'amendement de M. About soit supprimé. Il s'agissait de revenir sur un dispositif utile et protecteur pour le salarié.

Ainsi votre majorité a-t-elle voté, en ces lieux, pour que la non-présentation du salarié à son poste soit qualifiée démission plutôt que licenciement, rompant avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle, rappelons-le, la démission ne se présume pas. Cet amendement n'avait en fait qu'un objectif, celui de durcir plus encore les conditions d'accès au régime d'indemnisation du chômage des demandeurs d'emplois.

La réalité, nous la connaissons. Le Président de la République veut, d'ici à 2012, parvenir au plein emploi et réduire le chômage jusqu'au taux particulièrement bas de 5 %. Or, comme il ne peut compter ni sur la relance économique ni sur sa propre politique en matière d'emploi, il lui faut nécessairement trouver des stratagèmes. La solution réside ni plus ni moins dans la radiation massive des demandeurs d'emplois. Les deux exemples préalablement cités, à savoir l'amendement déposé par M. About, fort heureusement retiré, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Madame David, vous n'êtes pas gentille !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

... et le recours à l'offre acceptable d'emploi, en sont des instruments.

Pour parvenir à vos fins, il vous fallait modeler l'organisme en charge de l'indemnisation des chômeurs et de leur conseil. C'est toute la raison d'être de votre projet de loi. Autant dire que l'adoption de notre amendement n° 40 tendant à réaffirmer le caractère public et national de la future institution, le seul amendement de notre groupe adopté par cette assemblée, ne nous rassure pas.

Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, votre majorité a refusé nos amendements visant à préciser que l'institution nouvelle devait être un établissement public administratif. Rien ne garantit donc ce statut et, contrairement à vos propos, cela ne se déduit pas de l'absence de vente de services ou de produits.

Ce que nous redoutons, c'est la création d'un établissement public sui generis, à mi-chemin entre l'établissement public et la société privée. Ce doute, vous l'entretenez, en précisant dans l'article 2 du présent projet de loi que la comptabilité de la future institution sera soumise aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il n'est donc plus fait référence à un établissement public, fût-il un établissement public industriel et commercial, ou EPIC ; il s'agit bel et bien d'une entreprise industrielle, ce qui nous renvoie irrémédiablement dans la sphère privée.

Il en est de même du sort réservé aux salariés. S'il est vrai que les agents issus de feue l'ANPE auront un droit d'option, ils relèveront en tout état de cause du code du travail, comme les salariés du privé.

Madame la ministre, lors de la recodification du code du travail, nous avions cru comprendre que vous souhaitiez simplifier le droit. Je m'étonne alors de la curieuse opacité qui entoure le statut de cette institution et qui ne peut que dissimuler la réalité de vos projets.

Vous voulez, ni plus ni moins, privatiser le service public de l'emploi. Quand bien même la structure de l'institution serait publique, rien ne garantit que vous ne privatiserez pas, en partie ou en totalité, sa mission. Rien n'interdit que, sous l'apparence d'une structure publique, le privé soit roi. Tel est déjà le cas, et je le regrette, à l'ANPE, qui sous-traite une partie de son activité à des sociétés privées de placement. Ce recours va d'ailleurs toujours grandissant.

On comprend mal pourquoi ce qui était la règle hier serait l'exception demain. Vous vous êtes même refusée à préciser si la future institution aura ou non recours à de telles pratiques.

Les propos que vous avez tenus devant l'Assemblée nationale ne nous rassurent pas. Vous avez parlé non plus d'un service public de l'emploi, conformément à l'intitulé du projet de loi dont nous débattons aujourd'hui, mais d'un « marché public de l'emploi ».

On redoute les propos que vous tiendrez demain, après l'adoption de ce projet de loi ! Sans doute finirez-vous par parler d'un « marché du service de l'emploi », niant définitivement le caractère public de ce service, et l'ouvrant en grand à la concurrence et aux structures privées.

Avant de conclure, je souhaite évoquer le sort que votre gouvernement et sa majorité complice entendent réserver à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, dont vient de parler Mme Demontès. Par le jeu d'un amendement déposé par Mme Procaccia et tendant à insérer un article additionnel après l'article 8, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

... il est prévu dans le projet de loi que « dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités du transfert éventuel à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail des personnels de l'association pour la formation professionnelle des adultes chargés de l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi ».

La rédactrice de cet amendement a pris soin de recourir au terme « éventuel ». Mais les salariés ne savent que trop, depuis le rapport Marimbert de 2004 et celui, plus récent, de nos collègues Seillier et Carle, quel sort leur sera réservé. Ils savent que votre majorité veut en finir avec le service public de l'emploi et que, pour ce faire, il faut tout démanteler. Ils savent pertinemment que vous souhaitez détricoter la structure actuelle en séparant la formation et l'orientation.

Comment soutenir un seul instant que ce projet puisse être viable ? Comment soutenir que ces deux missions, pourtant très liées l'une à l'autre, puissent être exercées par des structures différentes ? Je comprends d'ailleurs mal votre logique. D'un côté, celui de l'ANPE et des ASSEDIC, il faut fusionner, de l'autre, celui de l'AFPA, il faut au contraire dissocier.

Pour mon groupe, la cohérence est totale. Nous sommes pour un service public de l'emploi, qui recouvre toutes les missions et soit un outil utile à l'employeur, au salarié actif et à celui privé d'emploi. Les salariés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et ils étaient nombreux à rejoindre leurs collègues qui manifestaient devant le Sénat durant nos travaux.

Comment ne pas mettre en corrélation cet amendement avec ce que les salariés de l'AFPA ont constaté ? Le 24 janvier dernier, les salariés élus du comité d'établissement ont interrogé la direction de l'AFPA sur la présence de la SOVAFIM « dans les murs de l'AFPA ». Je rappelle, pour mémoire, que la SOVAFIM est la société de valorisation foncière et immobilière, dont la mission est de valoriser et de vendre le patrimoine immobilier des agences ou institutions de l'État. À ce jour, les représentants élus des salariés n'ont reçu aucune réponse de la part de leur direction.

Je me tourne donc vers vous, madame la ministre, afin que vous nous confirmiez si l'État entend poursuivre et amplifier les ventes du patrimoine immobilier de l'AFPA, comme l'annonçait M. Jean-François Copé, alors ministre délégué au budget.

Ce que nous redoutons, et les faits sont têtus à cet égard, c'est la privatisation de la future institution, tout au moins de sa mission d'orientation. Aujourd'hui, vous vendez ses biens et transférez son personnel. Et demain ? Il ne restera plus qu'à vendre aux plus offrants la mission d'orientation.

Il en sera de même pour la mission de placement de la future institution et le risque est grand que les agents de l'AFPA n'aient plus pour mission, à l'avenir, que le contrôle et la lutte contre la fraude. D'ailleurs, je fais mienne la question posée dans le journal Le Figaro : qui va payer ?

Nous le savons, la réforme de la formation professionnelle qui va s'engager pose de vraies questions. Mais les salariés et leurs organisations ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Le MEDEF y regarde aussi de près. Nul doute que la question de la part patronale du financement viendra en débat. Et si les déclarations récentes sur le financement de la part « formation professionnelle » par les employeurs ne sont pas de nature à nous rassurer totalement, autant dire que le silence sur la part « orientation » nous inquiète.

Je m'étais opposée à cet amendement lors de sa présentation en séance. Je regrette donc fortement que les députés ne soient pas revenus sur l'article en question et que celui-ci soit finalement adopté.

Madame la ministre, je souhaite, en conclusion, vous poser une question, à laquelle je ne doute pas que vous apporterez une réponse.

Le journal Les Échos en date du 30 janvier 2008 titrait : « À l'ANPE, plus d'un agent sur cinq est en contrat précaire ». On apprend, dans cet article, que l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la DGEFP, ont remis un rapport conjoint faisant état de la précarisation des salariés de l'ANPE. Ce ne sont pas moins de 3 400 contrats à durée déterminée, 2 000 contrats aidés et 900 contrats temporaires qui se cumulent dans le service public de l'emploi. Pour Régis Dauxois, secrétaire général de Force Ouvrière-ANPE, « c'est une question structurante ».

D'après l'auteur de l'article, vous vous seriez engagée, madame la ministre, à requalifier tous les CDD de plus de dix-huit mois en CDI de droit privé. Or cela fait parfois plus de neuf ans que certains salariés sont en CDD, alors que la règle en la matière établit une limite de deux CDD maximum de trois ans, soit six ans tout au plus. À défaut, en cas de dépassement de ce délai, il conviendrait de requalifier ces contrats en contrats de droit public, à l'image de ceux de la majorité des agents.

Ce n'est pourtant pas ce que vous prévoyez. Vous proposez à ces salariés, qui ont participé au développement d'une structure publique, de bénéficier, après des années d'effort, non pas du statut de l'entreprise pour laquelle ils ont travaillé des années durant, mais de celui d'une agence à venir. Ne trouvez-vous pas socialement injuste de les renvoyer dans le secteur privé, quand leur activité professionnelle s'est déroulée pour l'essentiel dans le secteur public ? Vous connaissez notre opposition à votre projet de fusion. Mais, avec cette dernière mesure, vous méprisez les salariés et bafouez leur histoire personnelle au sein de ce service public.

La reconnaissance des salariés est un élément fondamental de la motivation, et nous en avons longuement débattu lors de l'examen de ce projet de loi et de celui pour le pouvoir d'achat. Il va sans dire que votre décision ne participe pas de ce mouvement de reconnaissance, et c'est fort regrettable.

Madame la ministre, quel sort entendez-vous réserver aux contrats atypiques et aux contrats temporaires dans la future institution ? Entendez-vous faire des salariés sous contrat précaire, comme cela semble se profiler à l'horizon, les leviers économiques de votre triste fusion ?

Je reste donc opposée, avec l'ensemble des sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, à ce projet de loi qui, au final, ne sera pas créateur de droits nouveaux pour les demandeurs d'emplois et privatisera plus encore ce qui reste du service public de l'emploi. J'émettrai donc, au nom de mon groupe, un vote d'opposition à votre projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à Mme le ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je souhaite vous annoncer quelques bonnes nouvelles. En 2007, 312 000 emplois ont été créés, ainsi que 320 000 entreprises nouvelles. Le chômage poursuit sa baisse de mois en mois de manière régulière et nous sommes désormais passés sous le seuil des 7, 9 % de la population active. Nous nous étions déjà réjouis de passer sous la barre des 2 millions de demandeurs d'emploi. Nous voici sous la barre des 1 900 000.

À la question concernant l'AFPA posée par Mme Demontès, qui se demandait si elle avait eu raison de me faire confiance, je répondrai par l'affirmative.

Sur l'avenir de l'AFPA, j'ai déjà dit que j'étais attachée, tout comme le Gouvernement, à l'importance d'un système de formation performant au service des salariés, notamment des plus fragiles et des moins qualifiés d'entre eux, ceux qui ont le plus besoin de qualification. L'AFPA est bien entendu une partie intégrante et prépondérante de ce dispositif, aux côtés d'autres acteurs publics et privés.

Madame Demontès, l'AFPA accomplit ses missions dans le cadre du droit communautaire. Les commandes qui sont passées à cet organisme par les régions ou les autres collectivités publiques sont donc soumises aux règles de la commande publique.

J'ai proposé à l'Association des régions de France, l'ARF, de travailler en étroite liaison avec mes services pour trouver les moyens techniques d'organiser cette commande publique dans de bonnes conditions. C'est précisément le sens de ma lettre du 10 janvier adressée au président de l'ARF, M. Alain Rousset. Si cet exercice s'avère trop complexe, ce que je ne pense pas, nous examinerons ensemble la possibilité d'allonger la période transitoire en cas de nécessité. Les premières réunions auront lieu dès le début du mois de février. Si vous en êtes d'accord, madame la sénatrice, je ferai le point avec vous dès la fin du mois de mars.

Plus globalement, je me félicite que le Sénat ait pris l'initiative de demander un rapport sur l'organisation des services d'orientation, et en particulier de l'AFPA. Ce rapport permettra de faire le bilan du contrat de progrès, qui arrivera à son terme, et de tracer des perspectives claires pour l'avenir en ce qui concerne, à la fois, les services d'orientation, sur lesquels nous nous sommes engagés à préparer un rapport, et la fonction plus générale de l'AFPA, que je n'ai, je tiens à vous rassurer sur ce point, aucun désir de voir démanteler.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 311-1 est ainsi modifié :

aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;

a) Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

b) Les huit derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après l'article L. 311-1, sont insérés deux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-1-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;

« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;

« 3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.

« Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées, des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 311-7-9.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 311-1-2. - Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage et l'État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;

« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 311-1 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.

« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« II. - À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être dérogé dans deux régions aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1-1 du code du travail prévoyant que le conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région. Cette expérimentation, dont les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation sont définies par décret en Conseil d'État, a pour objet de mieux articuler les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle à l'échelon régional en établissant une coprésidence par le président du conseil régional et le préfet de région. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi

« Art. L. 311-7. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle, et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;

« 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

« L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

« Art. L. 311-7-1. - L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 311-7-2. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

« Art. L. 311-7-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.

« Art. L. 311-7-4. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

« Art. L. 311-7-5. - Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

« 1° La section «Assurance chômage» retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;

« 2° La section «Solidarité» retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;

« 3° La section «Intervention» comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

« 4° La section «Fonctionnement et investissement» comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.

« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'État et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

« La contribution de l'État et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.

« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

« Art. L. 311-7-6. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Art. L. 311-7-7. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III du livre Ier, aux titres I à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du livre V du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 311-7-8. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

« Art. L. 311-7-9. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.

« Art. L. 311-7-10. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 311-7-11. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

« Art. L. 311-7-12. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. »

II. - Dans les articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du même code, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, après les mots : « de l'article L. 311-5 », sont insérés les mots : « par l'autorité de l'État ».

V. - L'article L. 351-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »

Texte de l'Assemblée nationale

L'article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10. - Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.

« À partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.

« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi, et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :

« - à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;

« - au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.

« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'État selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Texte de l'Assemblée nationale

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 351-21 sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :

« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Établissement national des invalides de la marine ;

« b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;

« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.

« Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.

« Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.

« Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

« La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés, des demandeurs d'emploi et des obligations des employeurs. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 351-22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. - L'article L. 354-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section «Fonctionnement et investissement» et à la section «Intervention» du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-11-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 143-11-6 est ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1. » ;

3° L'article L. 351-6 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

4° Après l'article L. 351-5, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'alinéa précédent :

« 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° L'article L. 351-6-1 est abrogé ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : «, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, » ;

Dans le dernier alinéa de l'article L. 351-12 et le dernier alinéa du 4° du IV de l'article L. 620-9, les mots : « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 114-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;

b) Dans le 2°, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;

2° Dans le second alinéa de l'article L. 142-1, le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent », et sont ajoutés les mots : «, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots : « ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail » ;

4° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;

5° L'article L. 243-7 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : «, d'une part, » et les mots : « et, d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.

III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

À compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. À cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en oeuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.

Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.

II. - Le conseil de l'instance nationale comprend :

1° Cinq représentants de l'État ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

Le président est élu par le conseil en son sein.

III. - Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi et la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage. L'accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de produire effet.

IV. - À compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.

V. - Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du code du travail n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.

VI. - Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'État.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément.

II. - À la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord préalable visé à l'article 5 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.

III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

IV. - Pour leur régime de retraite complémentaire, les agents visés au I qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du code du travail demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

Texte de l'Assemblée nationale

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 8 de la présente loi.

Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 5 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à perception de droits ou de taxes.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.

Texte de l'Assemblée nationale

I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre ».

III. - Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, la date : « 23 mars » est remplacée par la date : « 10 décembre ».

Texte de l'Assemblée nationale

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recouvrées », la fin du quatrième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée : « et contrôlées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code. » ;

2° Le sixième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu'il conclut avec l'État. » ;

3° Après le mot : « recouvrée », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : « et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code. » ;

4° Dans la dernière phrase de l'article 13, les mots : « des organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné ».

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Texte de l'Assemblée nationale

I. - L'article L. 365-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines. »

II. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° L'article L. 5124-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;

2° L'article L. 5135-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine. » ;

3° L'article L. 5429-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ».

II. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'article L. 124-11 du code du travail est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-4 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

Supprimé

4° L'article L. 143-11-7 du même code est ainsi modifié :

a) Dans le septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné », les mots : « ces institutions » sont remplacés par les mots : « cet organisme », et les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;

b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L'organisme susmentionné verse » ;

c) Dans le onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;

d) Dans le treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L'organisme susmentionné doit » ;

e) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « Il doit » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné » ;

5° Dans l'article L. 143-11-8 du même code, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné » ;

6° L'article L. 143-11-9 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances : » ;

b) Dans la deuxième phrase du b, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et, dans la dernière phrase du même b, les mots : « Elles bénéficient » sont remplacés par les mots : « Il bénéficie » ;

Supprimé

8° L'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés par les mots : « versement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;

a bis) Dans le sixième alinéa du I, les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;

b) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

c) Dans le II, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code, les mots : « aux organismes visés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

10° Dans l'article L. 322-4-6-3 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

11° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, les mots : « à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code » ;

12° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 322-12 du même code, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les mots : « et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont supprimés ;

14° L'article L. 351-6-2 du même code est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

15° Dans l'article L. 351-9-4 du même code, les mots : « les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

16° L'article L. 351-10-1 du même code est ainsi modifié :

a) Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du présent code reçoivent » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code reçoit » ;

17° Dans le septième alinéa de l'article L. 351-12 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

18° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'État » ;

19° Dans l'article L. 352-5 du même code, les mots : « les organismes visés à l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 » ;

20° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 365-3 du même code, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

21° Le deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est ainsi rédigé :

« L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2. » ;

22° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 961-2 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

23° Dans le second alinéa de l'article L. 983-2 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;

24° Dans le quatrième alinéa du I et le premier alinéa du V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

24° bis Dans le dernier alinéa du III de l'article L. 313-1 du code rural, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné » ;

24° ter Dans le premier alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

25° Dans le 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches, les mots : « par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;

26° Dans le dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 précitée, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».

III. - 1. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 322-10 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » et les mots : « comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1 ».

2. Dans l'article L. 101-2 et, par deux fois, dans l'article L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » et « comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».

3. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 322-7 du même code, les mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national ».

4. L'article L. 352-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi » ;

2° Dans le premier alinéa, les mots : « ce comité » sont remplacés par les mots : « ce conseil » ;

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

5. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, les mots : « comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».

IV. - 1. L'article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. »

2. À compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 351-14 précité tel qu'il résulte du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

2° Les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve du II.

II. - Le même code du travail est ainsi modifié à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;

3° L'article L. 1233-68 est ainsi modifié :

a) Dans le 5°, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

b) Dans le septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;

4° L'article L. 1233-69 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 », les mots : « à ces derniers » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

5° Dans l'article L. 1235-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 » ;

6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Ces organismes communiquent » sont remplacés par les mots : « Cette institution communique » ;

8° Dans le 2° de l'article L. 1274-2, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ces mots sont supprimés ;

9° Dans l'article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi » ;

10° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : «, dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme précité » ;

11° à 14° Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.

15° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 3253-21, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 » ;

16° La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigée :

« Section unique

« Conseil national de l'emploi

« Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.

« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à l'évaluation des actions engagées.

« À cette fin, il émet un avis :

« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;

« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;

« 3° Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.

« Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées, des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11.

« Art. L. 5112-2. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;

17° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

18° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5134-51 et dans l'article L. 5134-97, les mots : « à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

19° L'article L. 5134-61 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

20° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

20° bis L'article L. 5311-1 est ainsi rédigé :

« Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;

21° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ; » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;

22° L'article L. 5311-5 est abrogé ;

23° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi

« Art. L. 5312-1. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :

« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle, et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;

« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;

« 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;

« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

« L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

« Art. L. 5312-2. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 5312-3. - Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'État.

« Elle précise notamment :

« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;

« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.

« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.

« Art. L. 5312-4. - Le conseil d'administration comprend :

« 1° Cinq représentants de l'État ;

« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;

« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.

« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

« Art. L. 5312-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.

« Art. L. 5312-6. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

« Art. L. 5312-7. - Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

« 1° La section «Assurance chômage» retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;

« 2° La section «Solidarité» retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;

« 3° La section «Intervention» comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

« 4° La section «Fonctionnement et investissement» comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.

« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'État et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

« L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

« La contribution de l'État et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.

« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

« Art. L. 5312-8. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

« Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Art. L. 5312-9. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 5312-10. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

« Art. L. 5312-11. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.

« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.

« Art. L. 5312-12. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

« Art. L. 5312-13. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

« Art. L. 5312-14. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;

23° bis L'article L. 5313-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5313-1. - Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.

« À partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.

« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi, et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :

« - à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;

« - au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.

« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'État selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

24° Dans l'article L. 5313-2, les mots : « Agence nationale pour l'emploi, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

25° Dans les articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-4, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, dans le deuxième alinéa de l'article L. 5411-4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « institution » ;

26° L'article L. 5422-4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

27° L'article L. 5422-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-24. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution. » ;

28° Dans l'article L. 5423-14, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, avec lesquels » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle » ;

29° Dans l'article L. 5423-17, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

30° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5424-2 est ainsi rédigée :

« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. » ;

30° bis a) L'article L. 5424-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. » ;

b) À compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 5424-20 tel qu'il résulte du a ci-dessus est ainsi rédigé :

« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16. » ;

31° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5424-21, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;

32° L'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5426-1. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ;

32° bis Les articles L. 5426-3 et L. 5426-4 sont abrogés ;

32° ter L'article L. 5426-9 est ainsi modifié :

a) Dans le 1°, les mots : «, ainsi que par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;

b) Le 3° est abrogé ;

33° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5427-1. - Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :

« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces États, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Établissement national des invalides de la marine ;

« b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;

« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;

« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20.

« Art. L. 5427-2. - Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.

« Art. L. 5427-3. - Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.

« Art. L. 5427-4. - Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Art. L. 5427-5. - La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs. » ;

34° Dans le premier alinéa de l'article L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

35° Dans l'article L. 5427-9, les mots : « sont soumis les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;

36° Dans le second alinéa de l'article L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut » ;

37° Le second alinéa de l'article L. 6341-1 est ainsi rédigé :

« L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69. » ;

38° Dans l'article L. 6341-6, les mots : «, aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;

39° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 8272-1, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 4 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 3253-18 est ainsi rédigé :

« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16. » ;

3° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

bis L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions » ;

4° L'article L. 5422-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-16. - Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'alinéa précédent :

« 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;

5° Les articles L. 5422-17 à L. 5422-19 sont abrogés ;

6° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

7° Dans le premier alinéa de l'article L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 » ;

8° Dans les articles L. 5424-5 et L. 7122-27, les mots : « relèvent de la compétence du juge judiciaire » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Vous l'avez indiqué à juste titre, madame le ministre, ce projet de loi est d'une grande importance - mais il est aussi d'une réelle complexité - puisqu'il vise à placer le demandeur d'emploi au centre du service public de l'emploi, en réalisant une fusion des différents intervenants.

Le groupe UMP se réjouit que ce projet ambitieux, évoqué depuis de nombreuses années, voie enfin le jour. Comme l'a souligné le Président de la République, « le devoir d'un chômeur, c'est de rechercher un emploi, pas de supporter le fardeau de la complexité administrative, et le devoir de la collectivité nationale, c'est de mobiliser ses moyens au service du retour du chômeur à l'emploi ».

Quel est l'enjeu ? Il s'agit de donner à chaque chômeur un point d'accueil unique et polyvalent, où il trouvera l'ensemble des services.

Il s'agit également d'aller vers davantage d'efficacité, de mieux mettre en relation l'offre et la demande de travail. Il n'est pas normal que l'on compte aujourd'hui près de 2 millions de demandeurs d'emploi alors que plus de 400 000 offres d'emploi ne sont pas satisfaites.

La réforme engagée sera donc l'un des éléments permettant d'atteindre l'objectif fixé par le Président de la République : parvenir au plein emploi en cinq ans, ce qui signifie un taux de chômage inférieur à 5 %, et un taux d'emploi proche de 70 %.

Je me félicite que notre assemblée, examinant le texte en première lecture, ait pu l'enrichir sur plusieurs points importants, et je tiens, à cet égard, à remercier particulièrement notre rapporteur de son travail, à la qualité exemplaire.

La commission mixte paritaire n'a pas bouleversé l'équilibre trouvé sur ce texte. Elle a confirmé notre attachement à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne la représentation des collectivités territoriales au sein de la nouvelle institution ou l'implication des maisons de l'emploi.

Ainsi, la Haute Assemblée a créé des conseils régionaux à l'image du Conseil national de l'emploi. Je vous rappelle qu'une expérimentation a été prévue dans deux régions, instituant une coprésidence du préfet de région et du président du conseil régional. Nous nous attacherons à étudier les résultats de cette expérimentation.

Nous avons modifié la composition du conseil d'administration de la nouvelle institution pour inclure un représentant des collectivités territoriales.

Nous avons aussi associé les maisons de l'emploi au projet, en prévoyant que les conditions d'une coopération seraient fixées par la convention annuelle entre le préfet de région et le directeur régional de l'institution.

L'Assemblée nationale a pu compléter notre réflexion sur ce sujet, en s'appuyant sur les propositions du député Jean-Paul Anciaux. Elle a ainsi précisé la nature des missions des maisons de l'emploi et prévu qu'un de leurs représentants siégerait au sein du Conseil national de l'emploi.

Mes collègues, en tant qu'élus locaux, se réjouissent de l'ensemble de ces dispositions. Ils sont, en effet, nombreux à avoir soutenu la création des maisons de l'emploi.

Sans revenir sur l'ensemble des autres mesures contenues dans ce texte, je voudrais simplement insister sur notre voeu de voir la réforme annoncée de la formation professionnelle menée à bonne fin.

Notre commission des affaires sociales a proposé que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités d'un transfert éventuel de l'AFPA à la nouvelle institution. Nos débats - et, dernièrement, une question orale posée par notre collègue Jean-Claude Carle - ont souligné les enjeux de cette réforme.

Je terminerai mon propos en soulignant que la politique du Gouvernement commence à porter ses fruits. La baisse continue du chômage depuis deux ans s'est en effet accélérée au troisième trimestre de 2007, madame le ministre vient de rappeler les chiffres.

Le présent projet de loi est donc une étape essentielle. Les prochains travaux législatifs et les chantiers menés par les partenaires sociaux vont permettre de réformer plus largement le marché du travail.

Nous tenons à saluer, madame le ministre, cette politique active de lutte contre le chômage, et notre groupe votera bien entendu ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Mme la ministre du logement et de la ville, qui doit représenter le Gouvernement lors de l'examen du texte suivant de l'ordre du jour, étant encore retenue à l'Assemblée nationale, nous allons interrompre nos travaux.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix heures trente-cinq, est reprise à onze heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat (180).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie ce mardi pour examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat a décidé de retenir dans son intégralité le texte adopté par le Sénat. Aucune des dispositions votées par notre assemblée la semaine passée n'a donc été remise en cause.

Je rappelle que le Sénat avait apporté au texte quatre modifications principales.

Nous avons d'abord prolongé jusqu'au 31 décembre 2009 la période de rachat des jours de RTT, allant sur ce point plus loin que l'Assemblée nationale, qui avait fixé son terme au 30 juin 2008. La commission mixte paritaire a approuvé cette extension du dispositif.

Le Sénat a ensuite adopté un article additionnel tendant à prévoir que les salariés pourront verser à un fonds de mutualisation, mis en place par leur entreprise, le gain retiré de la monétisation de jours de RTT, afin de financer le maintien de la rémunération d'un de leurs collègues parti accomplir une activité caritative ou humanitaire.

Ce dispositif généreux et original, à l'élaboration duquel le haut-commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté a largement contribué, devrait permettre aux associations de bénéficier du concours de salariés expérimentés qui hésitent aujourd'hui à s'engager dans la mesure où ils n'ont pas la garantie du maintien de leur rémunération.

Cet article a occasionné un débat technique particulièrement complexe en commission mixte paritaire sur la question du régime fiscal applicable aux dons effectués dans ce cadre. Nous nous sommes demandé, en particulier, si le salarié devait ou non bénéficier de la réduction d'impôt habituellement prévue en cas de don à des oeuvres caritatives.

Selon l'administration fiscale, semble-t-il, le bénéfice de cette réduction d'impôt est exclu, dans la mesure où les sommes concernées sont déjà exonérées d'impôt sur le revenu. Il y aurait donc un cumul d'avantages, contraire aux principes de notre législation fiscale. J'ai été heureux de l'entendre dire...

Mme la ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Si je dis « semble-t-il », c'est parce que les explications qui nous avaient été fournies, à notre demande, pour préparer la commission mixte paritaire n'étaient pas d'une limpidité convaincante. En effet, et je l'ai fait observer, le rachat de jours de RTT donne déjà droit à une exonération d'impôt sur le revenu, lorsqu'il entre dans le cadre défini par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi TEPA ».

Dans ce cas, le fait pour le salarié d'effectuer un don ne lui procure aucun avantage fiscal supplémentaire par rapport à ce qu'il aurait obtenu de toute façon. Les salariés n'auront donc pas intérêt à utiliser le dispositif proposé : il sera dans certains cas plus avantageux pour eux de racheter des jours de RTT ou de repos compensateur en application de l'article 1 ter, puis effectuer un don à une oeuvre caritative quelconque, sans passer par le fonds créé dans leur entreprise. Dans cette hypothèse, ils cumuleront sans difficulté exonération d'impôts et réduction de 66 % au titre des dons aux oeuvres.

Nous restons donc, sur ce point, dans une incertitude qui, madame la ministre, continue à aiguiser ma curiosité, je l'avoue.

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre du logement et de la ville

Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville. Cela ne m'étonne pas !

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Par ailleurs, sur l'initiative de la commission des finances saisie pour avis, le Sénat a également obtenu que le Gouvernement remette au Parlement, avant la fin du premier semestre 2008, un rapport traitant de la politique d'intéressement dans le secteur public. Nos collègues députés ont réservé un très bon accueil à cette initiative, y voyant un levier utile pour la réforme de l'État.

La dernière mesure importante concerne le volet logement. Le Sénat avait donné aux bailleurs la possibilité de recevoir directement, à leur demande, les allocations logement perçues par leur locataire. La commission mixte paritaire a confirmé cette mesure, ce qui a permis de rééquilibrer un texte au départ seulement centré sur les préoccupations des locataires.

Après ce rapide rappel des apports du Sénat, je tiens à saluer la qualité du travail de l'Assemblée nationale, qui a abouti à plusieurs avancées significatives. Je pense notamment, à la possibilité, ouverte sur l'initiative du président Méhaignerie, de convertir des repos compensateurs en majoration salariale ou encore à la prorogation de l'exonération de la redevance dont bénéficient les retraités à revenus modestes.

Je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte élaboré par la commission mixte paritaire afin de répondre au plus vite aux attentes de nos concitoyens en matière de relance du pouvoir d'achat.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons déjà eu l'occasion de dire ici tout le mal que nous pensions de ce texte ; les débats et les conclusions de la commission mixte paritaire ne nous ont pas fait changer d'avis.

Cette loi est une supercherie qui, en guise d'amélioration du pouvoir d'achat, ne propose aux salariés que la possibilité de vendre leurs jours de repos ou de puiser dans leur propre épargne. Mais la seule question qui vaille, elle, n'est jamais posée : pourquoi un salarié ordinaire ne peut-il plus faire face à ses dépenses de base, logement, transport, chauffage, nourriture, santé ?

Il conviendrait pourtant de se poser la question puisque, malgré le triomphalisme du Gouvernement sur l'envolée des heures supplémentaires et le prétendu succès de la loi TEPA, jamais l'indicateur de l'INSEE chargé de mesurer le moral des ménages n'est tombé aussi bas depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1987. Précisons que ce sondage a été fait avant la crise boursière et qu'il ne s'agit donc pas d'une réaction d'angoisse conjoncturelle.

Ce gouvernement voulait créer un choc de confiance dans le pays ; c'est un traumatisme qu'il a suscité !

Vous n'avez à la bouche que le respect du travail, mais il ne vous est jamais venu à l'idée que, respecter le travail, c'était d'abord le payer ; qu'augmenter le pouvoir d'achat, c'était d'abord relancer les négociations salariales ; que susciter la confiance ne passe pas par la destruction des protections sociales et la multiplication tous azimuts des taxes.

Vous vous rengorgez face à l'explosion du nombre d'heures supplémentaires et le succès annoncé du rachat des RTT, sans vous interroger sur ce que cette situation révèle de l'état de notre société. Mais, quand les fins de mois arrivent de plus en plus tôt, quand les salaires stagnent et que les prix s'envolent, quel autre choix a le salarié que de faire des heures supplémentaires et de sacrifier ses récupérations puisqu'on ne lui propose rien d'autre ?

Vous employez à tort et à travers le mot « liberté » et le mot « choix ». Est-il décent de les appliquer au rapport employeur-employé en période de chômage de masse, de précarisation du travail, d'augmentation de la pauvreté ? Est-on libre quand on sait que, sur le marché de l'emploi, ils sont des centaines à pouvoir prétendre au poste que l'on occupe ? Est-on libre de choisir de prendre ou non ses RTT quand on sait que c'est le seul moyen de boucler ses fins de mois ? Bien sûr que non !

Votre politique, en misant seulement sur l'allongement de la durée du travail, pèse sur l'emploi et accentue encore la pression sur les salariés.

Elle développe également les phénomènes d'inégalités entre les salariés. Ainsi, les femmes, qui prennent souvent leurs RTT le mercredi pour éviter des frais de garde ou faute de mode de garde, seront pénalisées. Pourtant, ce sont elles qui perçoivent les salaires les plus bas.

À cette aune, les quelques modifications issues de la commission mixte paritaire paraissent dérisoires.

Le fait de prolonger l'expérimentation jusqu'à la fin de 2009 présente comme intérêt majeur de prolonger l'effet d'aubaine pour les entreprises et d'accentuer encore le manque à gagner pour la sécurité sociale. Mais la perspective de ce déficit ne vous inquiète guère, tant l'habitude a été prise de faire assumer aux assurés sociaux les avantages accordés aux entreprises. À défaut de payer le travail, vous oubliez rarement de taxer le salarié, avec une vraie préférence pour les plus modestes des classes moyennes !

Mais en prolongeant la durée de l'expérience jusqu'à la fin de 2009, peut être voulez-vous tout simplement gagner le temps nécessaire pour revenir sur la durée légale du temps de travail, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

...pour légiférer sur la représentativité des syndicats...

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

...et, enfin, pour mettre en place un opting out directement inspiré du modèle anglo-saxon.

Enfin, j'en viens à la mesure sur le congé humanitaire. Celle-ci n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat et alourdit le texte, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

...alors qu'elle ne concerne qu'une infime minorité de personnes. J'en suis désolée, monsieur About, mais cet article-là est de pure démagogie...

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

...et vise uniquement à donner bonne conscience à peu de frais. Est-ce vraiment le rôle de la loi ?

Il est dommage que vos bonnes intentions se limitent à cet article de pure charité, quand vous ignorez le mal-être et les difficultés quotidiennes de nos concitoyens.

Pourtant, quand le moral des ménages est aussi déprimé, qu'il s'agisse de leur présent ou de leur avenir, il est temps de sortir de l'idéologie libérale pour essayer d'agir enfin sur la réalité. Car de cette confiance en berne on ne peut escompter une consommation en hausse.

D'ailleurs, à la suite de cette étude, M. Alexander Law, économiste au cabinet Xerfi, a largement revu à la baisse les perspectives de croissance de l'économie française, en estimant à 1, 4 % la progression du PIB en 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

À l'occasion de ce débat, le groupe socialiste a émis des propositions concrètes en faveur du pouvoir d'achat. Vous les avez rejetées, préférant persévérer dans une politique vouée à l'échec.

J'ai parlé à l'instant de traumatisme ; en réalité, le choc de croissance que nous promettait le Président de la République semble se transformer en commotion. Notre groupe n'aura, hélas, pas d'autre choix que de voter contre ce mauvais texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons au deuxième texte de cette matinée. Non moins que le précédent, il est emblématique de votre volonté de mettre en oeuvre une politique des plus libérales.

En effet, votre majorité adoptera sans doute, dans quelques instants, le texte intitulé abusivement - j'insiste sur ce terme, car tel est bien mon point de vue ainsi que celui de l'ensemble des sénatrices et sénateurs de mon groupe -, « Pour le pouvoir d'achat ».

Bien sûr, certains salariés, celles et ceux qui disposent d'une monnaie d'échange, à savoir de RTT en trop ou de primes d'intéressement ou de participation - et ils sont loin d'être les plus nombreux, vous le savez - pourront les faire monétiser. Mais il s'agit en réalité d'un échange, car cet argent leur est dû, ni plus ni moins !

Malheureusement - je ne me faisais au demeurant aucune illusion à cet égard -, la commission mixte paritaire, réunie mardi dernier, n'aura pas permis de modifier l'esprit de votre projet de loi. Celui-ci sort de la CMP identique à ce qu'il était après son passage au Sénat, M. About l'a d'ailleurs souligné. Vous vous doutez donc du sort que lui réservera mon groupe !

Madame le ministre, je souhaite néanmoins expliciter les raisons de notre profond désaccord.

En premier lieu, pour mon groupe et pour moi, l'augmentation du pouvoir d'achat passe par un accroissement des revenus mensuels - car c'est bien à chaque fin de mois que bon nombre de nos concitoyennes et concitoyens se trouvent en difficulté - et donc par une revalorisation de leur travail, c'est-à-dire une augmentation de leur salaire, seule source de revenu pour beaucoup d'entre eux.

Nous avons eu à ce propos un échange intéressant lors de la CMP. Je tiens d'ailleurs à rassurer M. Dassault, même s'il n'est pas parmi nous ce matin : je fais bien la différence entre les salaires et les primes ! Je ne possède certes pas son expérience en matière de « management » d'entreprise, mais il n'a pas la mienne en tant que salariée, et l'une vaut l'autre, étant entendu que chacune forge toutefois un point de vue fort différent sur la société à construire !

M. Dassault ainsi que d'autres sénatrices et sénateurs du groupe UMP me parlaient d'esprit d'entreprise et de motivation. Mais quoi de plus motivant et de plus gratifiant pour un salarié que la reconnaissance de son travail par une rémunération à la hauteur de sa tâche ? Une juste rémunération c'est une rétribution respectueuse de chaque individu. Le partage des richesses ne doit pas se faire entre quelques privilégiés, mais bien entre tous les salariés qui ont contribué, à la hauteur de leur classification, à la production de ces richesses.

Lorsque j'évoque une augmentation des salaires, je vise la rémunération de tous les salariés, dans le privé comme dans le public. Il s'agirait d'une mesure beaucoup plus équitable que celle que vous proposez.

En effet, le niveau des salaires reste bien la vraie question. Comme je le soulignais à l'instant, les salaires sont tellement bas et les prix tellement hauts que la fin du mois, pour beaucoup, est plus proche du 15, voire du 10, que du 30 !

Si vous me permettez une petite digression, j'ajouterai que celles et ceux qui pourraient quelque peu épargner le feront à un taux d'intérêt très réduit, puisque votre gouvernement a plafonné l'augmentation du taux du livret A. Les banques ont donc tout loisir pour proposer des placements à risques, y compris aux retraités, en promettant des bénéfices records, et avec le résultat qu'on sait - mais je n'évoquerai pas de nouveau l'affaire de la Société générale !

J'en reviens à la question du pouvoir d'achat, dont je ne m'étais d'ailleurs pas vraiment éloignée.

Lorsqu'on les interroge, un grand nombre de salariés nous affirment avoir l'impression que leur travail n'est pas correctement rémunéré. Or ce sentiment est confirmé par les chiffres : la répartition entre le capital et le travail s'est inversée au cours des dernières décennies. La Commission européenne, dont vous ne pouvez raisonnablement affirmer qu'elle est proche de nos positions, nous donne d'ailleurs raison puisqu'elle précise que la part des salaires dans le PIB a diminué plus fortement en France que dans les autres pays d'Europe, perdant 9, 3 points entre 1983 et 2006.

Ce constat se précise à la lecture du « portail sociétal » réalisé par l'INSEE en 2007 : la masse des salaires et des traitements bruts progresserait moins vite en 2005 et 2006 que les années précédentes, alors que, dans le même temps, les revenus patrimoniaux augmentent considérablement, à l'image des revenus locatifs, qui progressent de 8, 6 %. Pour augmenter le pouvoir d'achat pour toutes et tous, il faut donc relancer les salaires !

Du reste, les salariés ne s'y trompent pas. Si certains souhaitent monétiser leurs RTT au motif qu'ils n'arrivent pas à les consommer toutes, ce ne sont pas ceux dont le pouvoir d'achat est le plus bas, nous en sommes d'accord ! Ce sont les cadres, qui sont soumis à de telles conditions de travail qu'ils ne peuvent bénéficier des accords sur les 35 heures, et c'est bien dommage pour eux.

Quant aux salariés dont la rémunération est tellement basse que leur pouvoir d'achat a besoin d'un coup de pouce, ces femmes et ces hommes dans la difficulté seront forcément d'accord pour faire racheter leurs RTT. Toutefois, proposez-leur une augmentation de salaire, et elle sera acceptée, c'est sûr ! Tout l'art est donc dans la manière de formuler la question !

À ce propos, je voudrais revenir sur le référendum organisé dans la société Continental, dont vous nous avez beaucoup parlé, les uns et les autres.

Le nombre des entreprises qui ferment augmente chaque jour. En toute occasion, les gouvernants et le patronat assènent leurs discours sur le travail et sur la course à la flexibilité et à l'enrichissement des actionnaires. Or, derrière ces discours, il y a un chantage insidieux ou sournois à la délocalisation, les salariés ne le savent que trop.

Aussi, ne croyez-vous pas que si l'employeur avait organisé à Continental un autre référendum, dont la question aurait été : « êtes-vous favorable à une meilleure répartition des bénéfices entre le capital et les revenus du travail », les salariés n'auraient pas massivement voté « oui » ? Pour ma part, j'en suis convaincue.

Ne croyez-vous pas qu'en sacrifiant leurs RTT et en revenant sur la durée de leur temps de travail, les salariés de Continental n'ont pas simplement demandé plus d'argent pour boucler des fins de mois difficiles, preuve s'il en est que les salaires ne suffisent plus ? N'ont-ils pas, en outre, craint une délocalisation ?

En réalité, votre projet de loi n'a qu'une mission : servir d'écran de fumée devant la véritable préoccupation des salariés. Je regrette d'ailleurs que votre gouvernement ait rejeté tous nos amendements sur le sujet et préféré élargir plus encore les conditions d'ouverture au droit de rachat en allongeant considérablement la durée de ce dispositif.

Ainsi, non seulement vous prévoyez le rachat des heures restantes, mais, ce qui est pis encore, vous incitez les salariés à ne pas prendre, dans l'avenir, leurs journées de récupération, en leur promettant une rémunération accessoire. Tant pis si cela pèse sur la santé du travailleur, tant pis si cela affecte son équilibre familial : ce qui compte, c'est de faire fonctionner, même artificiellement, le slogan présidentiel du « travailler plus pour gagner plus » !

En commission mixte paritaire, nous avons eu un débat qui a été, là encore, fort intéressant. En effet, les conventions de rachat des RTT se négocieront au moment des NAO, les négociations annuelles obligatoires, un détail, si je puis dire, qui m'avait échappé lors du débat parlementaire, mais qu'un député de votre majorité a pointé du doigt mardi matin.

En effet, s'il a vu juste, c'est-à-dire si les accords de rachat de RTT se font bien au moment des NAO, je nourris les plus grandes craintes quant à la bonne tenue de ces négociations. Madame le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Je pensais voir ce matin M. Xavier Bertrand, mais peut-être serez-vous en mesure me répondre.

En effet, les NAO constituent pour les salariés la seule occasion d'évoquer leur rémunération. Y intégrer le rachat des RTT c'est, de fait, donner à celles-ci une valeur - au moins symbolique - égale aux salaires. C'est faire croire aux salariés que la monétisation des RTT organisée par votre dispositif fait partie intégrante de leur salaire, et cela nous ne pouvons que le dénoncer.

En effet, que proposeront les directions d'entreprise ? À l'évidence, l'augmentation du temps de travail des salariés, par le rachat des RTT, qui répondra aux demandes pourtant bien légitimes d'augmentation de salaires. Ainsi, la boucle sera bouclée !

Quant aux autres dispositifs de votre texte, nous n'y sommes pas non plus favorables, car leur application reste toujours éventuelle. Peut-être le salarié qui bénéficie d'une épargne salariale pourra-t-il en demander le déblocage. Sans doute l'obtiendra-t-il. Mais quelle sera l'incidence de cette mesure sur le pouvoir d'achat ? Nul ne le sait !

Ce qui est certain, en revanche, c'est que ses effets seront très limités. Lorsqu'un gouvernement précédent, que soutenait votre majorité, avait eu recours à ce mécanisme, un tiers seulement des sommes débloquées avait alimenté la consommation, le reste se dirigeant vers l'épargne, notamment vers les plans d'épargne en actions.

Autant dire que ceux qui se frottent les mains aujourd'hui, ce sont, une nouvelle fois, les banquiers.

Le Président de la République voulait être, prétendait-il, le président des ruptures. Il est, en la matière, celui de la continuité !

Quant à la prime de 1 000 euros, c'est pratiquement le néant ! Elle repose sur la seule bonne volonté des employeurs. Rien de précis, rien de garanti : il y a juste l'espoir que les employeurs participeront à la relance du pouvoir d'achat en faisant appel à leur bon coeur. On connaît pourtant le sort réservé aux mesures volontaires !

Une fois dénoncés ces mécanismes, il ne reste plus que de l'affichage.

Ce que vous vous gardez bien de dire, c'est que votre projet de relance du pouvoir d'achat n'aura rien coûté à l'État. Je le rappelle, avec la loi TEPA, vous avez exonéré les droits de successions, défiscalisé encore plus ce qui pouvait l'être, exempté les patrons de cotisations sociales, pour un coût total de 15 milliards d'euros. Mais, pour les salariés, il n'y a plus d'argent, les caisses sont soudainement vides ! Les Français apprécieront...

Que reste-t-il, alors, de votre projet de loi ? Un curieux dispositif, longuement discuté et auquel on donne le nom d'« amendement Hirsch ». Celui-ci prévoit qu'un salarié pourra, en quelque sorte, faire don de ses journées de RTT à un fonds destiné à rémunérer d'autres salariés participant à une action désintéressée. À n'en pas douter, rares seront les salariés à recourir à ce dispositif, comme l'ont d'ailleurs fortement souligné les parlementaires de votre majorité en commission mixte paritaire.

Passe encore qu'il s'agisse là d'un pur cavalier législatif. Passe encore que ce dispositif soit très largement inspiré des pratiques du secteur bancaire, qui font que le client ayant acquis des points grâce à l'utilisation de sa carte bleue ou de certains services peut les offrir à une association caritative, qui en bénéficiera sous forme d'espèces. Il demeure que cet article est incomplet, car les sommes données sous formes de jours de RTT n'ouvriront pas droit à l'abattement fiscal qui est de règle en cas de dons. Les salariés généreux préféreront donc se faire payer leurs RTT et bénéficier des exonérations prévues par la loi TEPA, puis faire un chèque à une association et bénéficier ainsi de l'abattement fiscal que ce projet de loi leur dénie.

Le débat en commission mixte paritaire a, de ce point de vue, été très éclairant : les parlementaires de votre majorité n'ont pas tous adopté cet article, et M. About a même présenté un amendement, qu'il a finalement retiré.

Décidément, ce n'est pas seulement ce projet de loi qui a été conçu dans l'urgence : les amendements soutenus par le Gouvernement et habilement déposés par certains sénateurs l'ont été également !

De ce texte, il reste encore trois articles sur le logement. Le premier instaure un nouvel indice d'indexation des loyers, le deuxième réduit à un mois le dépôt de garantie et le dernier permet aux loueurs privés de recevoir l'APL, l'aide personnalisée au logement, due à leur locataire.

Autant dire que ces articles, même s'ils sont les bienvenus, ne modifieront pas substantiellement la vie de nos concitoyens. Tel aurait pu être le cas, pourtant, si les amendements déposés par mon groupe, qui visaient à exonérer les étudiants de la taxe d'habitation ou encore à geler les prix des loyers, avaient été adoptés.

Je regrette également que votre gouvernement n'ait pas profité de ce texte pour encadrer la vente des logements sociaux. En effet, au nom du « parcours résidentiel » que vous vantez tant, certains maires, très souvent dans les communes gérées par votre majorité, procèdent à la vente des logements sociaux.

Certaines communes cèdent d'ailleurs une partie de leur patrimoine social alors même qu'elles ne respectent pas la loi SRU - solidarité et renouvellement urbain -, qui impose 20 % de logements sociaux, et qu'elles ne prévoient pas de plan de construction pour les années à venir.

Pourtant, nous constatons, dans nos permanences et sur les marchés, que le nombre des demandeurs croît considérablement. Les publics se modifient : ce ne sont plus seulement les plus pauvres qui sont demandeurs ; ce sont aussi les catégories moyennes et les jeunes, pour qui le loyer constitue la première charge, représentant parfois 45 % des revenus d'un couple. Cette évolution est la conséquence d'un double phénomène : l'augmentation considérable des loyers et la stagnation des salaires. Là encore, la boucle est bouclée !

S'agissant en particulier de l'article 6 du texte, il vise un dispositif qui existait déjà auparavant, mais dont le locataire pouvait refuser l'application. Si nous pouvons comprendre la philosophie qui l'anime, nous serons très vigilants sur la question du logement insalubre.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Moi aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Madame le ministre, vous avez pris des engagements en la matière. Nous veillerons donc à ce que la parole du Gouvernement soit tenue, et vite.

De mesures partiellement efficaces en dispositions totalement inappropriées, le caractère précipité de l'élaboration de ce texte ne fait plus de doute !

Pourtant, la situation est grave : nos concitoyens s'appauvrissent de jour en jour, la crainte dans l'avenir va grandissant, la précarisation de la société pèse lourd sur le moral des ménages et sur l'économie.

Pis encore, vos politiques aggravent la situation en imposant aux retraités une augmentation de leur pension correspondant à peine à la moitié du taux de l'inflation, en instaurant les franchises médicales et, nous l'avons constaté avec le projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, en durcissant considérablement les conditions permettant de bénéficier d'une indemnisation du chômage.

Lorsque l'on parle de « politique de civilisation », on devrait se demander à quelle civilisation on fait référence ou, pour le moins, s'il s'agit d'une civilisation ou de plusieurs. À l'évidence, en effet, vos projets de loi nous mènent directement à une société à deux vitesses. C'est le choix de société voulu et organisé aux États-Unis. On sait aujourd'hui où cela conduit ! Il est donc grand temps de revenir sur ce processus.

C'est pourquoi le groupe communiste républicain et citoyen s'opposera à ce texte.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre du logement et de la ville

Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville. Je prierai d'abord Mme David de m'excuser de ne pas être M. Xavier Bertrand !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

M. Nicolas About, rapporteur. C'est un débat de femmes !

Rires.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Je suis désolée, madame la sénatrice, de vous décevoir sur ce point, comme sur tous les autres d'ailleurs, puisque, si j'ai bien compris, ce que nous vous proposons ne vous convient pas du tout !

Afin que vous obteniez les informations très précises que vous souhaitez, en particulier sur le problème de l'accord de monétisation des RTT, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, je demanderai à M. Xavier Bertrand de vous répondre personnellement !

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Pour le reste, je tenterai de le suppléer.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite appeler votre attention sur le fait que ce projet de loi pour le pouvoir d'achat est porteur de deux valeurs fondamentales, celles qui permettent à tout homme d'être debout : le travail et la nécessité d'un logement. C'est pour nous une force et un symbole importants.

Depuis le mois de mai dernier, notre priorité, c'est le travail : la valorisation du travail, la promotion du travail, le retour vers le travail. Il s'agit d'une valeur essentielle que le Président de la République a mise en avant durant toute sa campagne et à laquelle les Français ont pleinement souscrit. Cela signifie donc qu'il nous faut porter toute notre attention sur ceux qui travaillent.

Je tiens ici à vous remercier, au nom de M. Xavier Bertrand et de Mme Christine Lagarde ainsi qu'en mon nom propre, de la qualité du travail accompli pour répondre à une préoccupation majeure de nos concitoyens.

Valoriser le travail, nous l'avons fait avec le dispositif relatif aux heures supplémentaires adopté cet été. Nous poursuivons cette démarche avec ce projet de loi pour le pouvoir d'achat, notamment avec la monétisation des jours de RTT.

Valoriser le travail, c'est aussi redonner du travail. Les chiffres montrent que le chômage continue de reculer pour atteindre un taux jamais atteint depuis de nombreuses années, notamment grâce à l'action déterminée de Mme Christine Lagarde. Or, ne l'oublions pas, plus de personnes qui retrouvent du travail, c'est nécessairement plus de pouvoir d'achat distribué.

Aujourd'hui, nous voulons élargir encore les possibilités d'augmenter le pouvoir d'achat en concentrant nos efforts sur le travail. Quand on donne aux entreprises et aux salariés les moyens de travailler plus, cela marche, nous en sommes convaincus. Xavier Bertrand l'a annoncé : 50 % des entreprises au mois de novembre - des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité -, contre 40 % au mois d'octobre, ont eu recours aux heures supplémentaires et ont bénéficié de la loi TEPA.

Le projet de loi que vous avez examiné, amendé et renforcé s'inscrit dans ce cadre et apporte une réponse nouvelle et complémentaire, avec des mesures concrètes et d'effet rapide pour le pouvoir d'achat des Français.

Vous le savez, ce texte comprend cinq mesures fortes qui, ajoutées les unes aux autres, créeront une dynamique nouvelle en faveur du pouvoir d'achat.

La première mesure permettra au salarié de répondre à une question simple : repos supplémentaire ou augmentation de pouvoir d'achat ?

Nous voulons permettre à tous les salariés qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas prendre leurs jours de RTT de les traduire par plus de travail, donc plus de rémunération.

Quant aux employeurs, nous leur demandons de jouer le jeu de cette mesure. Pourquoi ? Parce que cette mesure a été souhaitée par nombre d'entre eux. Nous ne l'avons pas inventée dans nos bureaux : elle nous a été proposée. Et nous savons qu'elle est efficace ! Si nous mettons en place un tel dispositif, c'est non seulement parce qu'il a été demandé par les employeurs, mais aussi parce qu'il a vocation à être utilisé.

Aujourd'hui, les entreprises provisionnent forcément les sommes relevant d'un compte épargne-temps. Mais nombre d'entre elles provisionnent également des jours de RTT. Nous leur offrons en plus de la simplicité en termes d'organisation, ce qu'elles apprécient.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Chacun, employeur comme salarié, pourra donc faire référence à ce texte pour instaurer au sein de l'entreprise un dialogue renforcé, susceptible d'engendrer davantage de pouvoir d'achat. Et vous savez combien M. Xavier Bertrand est attaché à la réalité, à la sincérité et à la profondeur du dialogue social.

Ainsi un ouvrier au SMIC qui monétiserait cinq jours de RTT verrait-il sa rémunération augmenter d'environ 370 euros, soit 340 euros net, et de 740 euros pour dix jours de RTT.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Par an ! Cela correspond à 70 euros pas mois : ce n'est rien !

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Un cadre payé 3 800 euros environ par mois qui monétiserait dix jours de RTT percevrait 1 950 euros de salaire en plus, soit près de 1 000 euros pour cinq jours.

Pour l'employeur, les exonérations de cotisations patronales seront suffisamment attractives pour qu'un jour de RTT majoré coûte moins cher qu'une journée normale. Ainsi, pour un salarié payé deux fois le SMIC, soit 2 600 euros, une journée de RTT revient actuellement 170 euros à l'employeur avec les charges, sans les majorations, contre 148 euros avec la majoration de 25 % et les exonérations prévues par ce texte.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Je rappelle que les jours de RTT concernent 38 % des salariés, soit près de 7 millions de Français, les comptes épargne-temps 6 % des salariés, soit plus de 1 million de Français, les forfaits-jour près de 2 millions de Français.

Ce sont donc des mesures dont pourront bénéficier de nombreux salariés, de l'ouvrier jusqu'au cadre. Voilà une réponse concrète et précise à la question du pouvoir d'achat.

Enfin, je tiens à souligner les apports de la représentation nationale à ce dispositif.

L'examen du texte à l'Assemblée nationale avait permis d'améliorer celui-ci, notamment en portant à six mois la période couverte par les possibilités de rachat de jours de RTT et en supprimant le plafond de dix jours qui encadrait cette disposition. Le Sénat a encore consolidé cette approche en proposant de prolonger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2009, ce qui a été retenu par la commission mixte paritaire réunie mardi dernier.

La deuxième mesure permettra de faire profiter plus rapidement les salariés des sommes dont ils disposent au titre de la participation, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

Ce déblocage pourra également avoir lieu sur demande du salarié, ce qui lui permettra de disposer de sommes pouvant aller jusqu'à 10 000 euros en fonction de son épargne accumulée. Ce retrait ne sera soumis ni aux cotisations sociales ni à l'impôt sur le revenu, mais restera soumis à la CSG et à la CRDS.

En même temps, nous voulons préserver l'épargne salariale investie dans l'entreprise et ne permettre le déblocage de cette épargne qu'après une négociation entre les partenaires sociaux au niveau des entreprises.

Nous sommes également soucieux de préserver les sommes que les salariés ont investies en vue de leur retraite. Ainsi, les sommes investies dans les plans d'épargne pour la retraite collectifs, les PERCO, sont exclues du dispositif, afin de privilégier l'épargne longue.

La moitié des salariés sont aujourd'hui couverts par un accord de participation. Ce dispositif profitera donc au plus grand nombre, car, sur ce point, nous savons que les mesures votées sont très attendues.

Toutefois, nous n'oublions pas non plus les 7 millions de personnes qui travaillent dans les entreprises de moins de cinquante salariés et qui ne sont pas concernées par la participation obligatoire.

Je connais l'attachement politique fort que vous portez à la participation - je pense notamment à Serge Dassault, Isabelle Debré, Catherine Procaccia et Alain Gournac - et je veux vous remercier de la qualité des échanges que nous avons eus à ce sujet.

Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'accord de participation obligatoire, nous voulons permettre le versement d'une prime exceptionnelle d'un maximum de 1 000 euros, car nous tenons à penser à tous. Les remarques qu'a formulées Mme Annie David sur ce sujet me surprennent donc un peu !

Cette prime sera soumise au régime fiscal de l'intéressement. Sa mise en place se fera dans le cadre du dialogue social et de manière simple : soit par un accord collectif, soit par un référendum d'entreprise.

Je tiens à souligner que cette prime ne se substitue pas à une augmentation de salaire et qu'elle a vocation à être versée à tous les salariés, qu'ils exercent leur activité à temps complet ou à temps partiel.

Par ailleurs, vous avez fait le choix, partagé par le Gouvernement, de prolonger l'exonération totale de redevance audiovisuelle pour les foyers âgés qui ne paient pas l'impôt sur le revenu.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Je vous en remercie. Là encore, je rappelle - car nous avons trop tendance à l'oublier - qu'il s'agit d'une mesure claire et concrète en faveur du pouvoir d'achat.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en viens maintenant aux dispositions sur le logement que contient ce projet de loi et auxquelles je porte une attention particulière.

Tout d'abord, les loyers seront indexés sur le seul indice des prix à la consommation et non plus sur l'indice composite actuel, au sein duquel l'indice des prix à la consommation ne représente que 60 %.

Avec cette évolution, ce sont plus de 600 millions d'euros qui seront économisés pour les locataires tous les ans.

Ce nouvel indice de référence des loyers, dont seule la composition change - le nom demeure -, s'appliquera aux nouveaux contrats de location comme aux baux en cours, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant au bail.

Il s'appliquera, comme l'actuel indice de référence des loyers, aux locations de logements utilisés à titre de résidence principale, loués vides ou meublés.

Un amendement déposé par la commission des affaires sociales prévoit utilement que cet indice fera l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans.

M. le rapporteur acquiesce.

Debut de section - Permalien
Christine Boutin, ministre

Le dépôt de garantie est réduit à un mois, contre deux mois aujourd'hui. Selon nos estimations, avec cette évolution du dépôt de garantie, ce sont également près de 600 millions d'euros qui seront remis en circulation pour le pouvoir d'achat.

Le dispositif législatif adopté est à rapprocher de l'accord sur la généralisation de l'avance Loca-pass à tous les locataires, que j'ai signé avec les partenaires sociaux le 21 décembre dernier. Je vous rappelle que cette convention étend l'avance du dépôt de garantie, qui était jusqu'alors réservée à certaines catégories de personnes, à tous les locataires signant un bail et entrant dans un logement appartenant à un bailleur privé ou social. Cette possibilité repose naturellement sur le volontariat et ne constitue pas une obligation.

Ainsi, le dépôt de garantie peut être versé au bailleur par le locataire ou directement par un organisme du « 1 % logement », le locataire remboursant ensuite à l'organisme prêteur le montant du dépôt de garantie qui lui a été ainsi avancé, sans intérêt, et sur trois ans au maximum.

Cela témoigne bien de notre volonté d'assainir les relations entre locataire et propriétaire : le locataire qui a des revenus modestes a la possibilité de lisser le versement du dépôt de garantie sur trois ans avec un prêt à taux zéro, tandis que le propriétaire perçoit dès le premier mois le dépôt de garantie.

Cette mesure d'extension de l'avance Loca-pass sera applicable dès la promulgation de ce texte et s'appuie sur l'initiative des députés Jérôme Chartier et Frédéric Lefebvre, qui ont accompagné la mise en oeuvre de ce dispositif en proposant un amendement à l'article 5, dont la rédaction a été précisée par un sous-amendement gouvernemental et qui prévoit désormais que « le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers ».

Enfin, je veux saluer l'initiative de M. le rapporteur, Nicolas About, qui a proposé un dispositif de nature à rassurer les propriétaires bailleurs : ils en avaient besoin, je le reconnais. Il s'agit du nouvel article 6, prévoyant la généralisation du paiement en tiers-payant pour l'allocation de logement, à l'instar de ce qui existe pour l'aide personnalisée au logement dans le parc social. Cela permettra non seulement d'harmoniser les modalités de versement des aides personnelles au logement, mais aussi de mieux garantir le caractère dédié de l'allocation de logement au paiement des charges de loyer et au remboursement des prêts à l'accession, et de réduire par là même les risques d'impayé.

Cette faculté donnée aux propriétaires privés, qui hésitent parfois à se lancer dans la location sociale, est donc de nature à les rassurer. Je souhaite vraiment qu'ils utilisent cette excellente disposition contenue dans l'amendement déposé par M. About.

Les mesures que je viens d'évoquer enrichissent le texte initial et je me réjouis de ces apports du Parlement, qui répondent aux attentes de nos concitoyens, qu'ils soient locataires ou propriétaires bailleurs.

D'autres dispositifs sont à l'étude et nous nous retrouverons à l'occasion de l'examen d'un projet de loi fondateur en matière de politique du logement, que je souhaite vous proposer au cours du premier semestre de cette année. Il y sera notamment question de la mise en oeuvre d'une garantie généralisée des risques locatifs, à laquelle nous travaillons activement. C'est une priorité.

Ces mesures participent à une évolution des rapports entre les locataires et les bailleurs, et la mise en place rapide de cette garantie généralisée des risques locatifs va constituer un élément majeur de cette réforme. Celle-ci devrait permettre, enfin, de trouver une alternative aux expulsions locatives, qui nous préoccupent tous, quelle que soit notre tendance politique, et placent trop souvent les bailleurs et les locataires dans des situations inextricables.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la qualité des débats que nous avons eus.

Ce projet de loi répond à une très forte attente de nos concitoyens ; il faut donc bien l'appréhender pour ce qu'il est. Une majorité importante d'entre eux se montre très favorable aux mesures proposées : c'est ce qui ressort des résultats de sondages portant sur les questions que nous étudions ce matin.

Je suis certaine que vous aurez à coeur, vous aussi, d'être à ce rendez-vous que nous vous proposons, au seul bénéfice des Français, dans le respect des engagements pris devant et avec eux.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

Texte du Sénat

I. - Par exception aux dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise :

1° Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre 2007 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.

2° Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d'entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d'entreprise.

a. Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.

b. Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à la valeur d'une journée majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d'entreprise.

II. - Lorsque l'accord prévu à l'article L. 227-1 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, pour compléter la rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Lorsque les accords prévus à l'article L. 227-1 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte épargne-temps, ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, les demandes portant sur les droits affectés au 31 décembre 2009 sont satisfaites conformément aux stipulations de l'accord.

Toutefois, cette utilisation du compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut s'appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du même code.

III. - Le rachat exceptionnel prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour le calcul de l'exonération, le taux de la majoration visée aux 1° et 2° du I est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.

IV. - Les exonérations prévues au III s'appliquent aux demandes des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008.

Le rachat exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er janvier 2008, au bénéfice des dispositions prévues par l'article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale au-delà des seuils fixés par ces articles.

Le rachat exceptionnel prévu au III n'ouvre pas droit pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 au bénéfice des dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

V. - Un bilan de l'application du présent article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008, permettant de préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et le nombre de salariés concernés.

VI. - Le présent article s'applique, dans le cadre des dispositions qui le régissent et selon des modalités prévues par décret, aux salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural.

Texte du Sénat

I. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel prévu au I de l'article 1er de la loi n° du pour le pouvoir d'achat, ainsi qu'aux jours de repos compensateur de remplacement dus en application du II de l'article L. 212-5 du même code, afin de financer le maintien de la rémunération d'un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise au titre d'un congé pris en vue de la réalisation d'une activité désintéressée pour le compte d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts.

Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au premier alinéa sont versées directement par l'entreprise, au nom et pour le compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à l'effet de maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au même alinéa. Cette rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des bénéficiaires.

II. - Un décret fixe les conditions et modalités d'application du I.

III. - Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Texte du Sénat

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l'employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l'article L. 212-5 du code du travail ou de l'article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I des articles L. 212-5 du code du travail ou L. 713-6 du code rural.

Les I à IX, XII et XIII de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan avant le 31 décembre 2009.

Texte du Sénat

I. - Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.

Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions de l'alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.

Lorsque l'accord de participation prévoit l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

II. - Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.

III. - Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 €.

IV. - Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code du travail.

V. - Le présent article ne s'applique pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu par l'article L. 443-1-2 du même code.

VI. - Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l'application du présent article.

Texte du Sénat

L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est ainsi modifié :

1° Les mots : « Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Avant le 30 juin 2008 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport examine, notamment, dans quelles conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur public. »

Texte du Sénat

I. - Les deux premières phrases du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »

I bis. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est ainsi rédigée :

« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »

II. - Le I est applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de l'indice de référence des loyers résultant de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.

III. - L'indice défini au I fait l'objet d'une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets de cet indice sur le marché du logement et la construction de nouveaux logements.

IV. - L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi rédigé :

« Art. 7. - La révision prévue aux 2° et 5° de l'article 5 ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »

V. - Le IV est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction établi suivant des éléments de calcul fixés par le décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de l'indice national prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats.

Texte du Sénat

I. - L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot « deuxième ».

II. - L'article L. 835-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 835 -2. - La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

« L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.

« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.

« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'État à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.

« Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Sur les articles de ce texte, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, le Président de la République a fait du pouvoir d'achat l'un des axes prioritaires de sa politique.

Estimant qu'une politique de revalorisation du pouvoir d'achat ne peut passer que par la réhabilitation du travail, le Gouvernement a fait adopter la loi TEPA, qui permet la défiscalisation des heures supplémentaires.

Le présent texte poursuit cette logique en donnant au salarié la possibilité de racheter, s'il le souhaite, des jours de RTT. Le dispositif, attractif pour l'employeur grâce à des exonérations de cotisations et incitatif pour le salarié, qui bénéficiera d'une majoration de salaire, respecte la liberté de choix de l'un et l'autre.

Une deuxième mesure en faveur du pouvoir d'achat est le déblocage anticipé de la participation, qui va permettre aux ménages d'utiliser librement une partie de leur épargne. Le Gouvernement s'est également soucié de la situation des salariés qui ne pourront profiter de cette mesure, en leur donnant la possibilité de bénéficier d'une prime de 1 000 euros, exonérée de cotisations sociales.

Le projet de loi comprend, par ailleurs, deux mesures se rapportant au secteur du logement. À ce sujet, madame la ministre, vous venez d'évoquer un nouveau projet de loi, qui sera soumis au Sénat. Nous serons bien évidemment heureux de l'étudier ultérieurement.

Revenons-en aux deux dispositions que je viens d'évoquer. Tout d'abord, l'indexation des loyers sur le seul indice des prix à la consommation permettra de ralentir le rythme d'augmentation des loyers ; ensuite, la réduction du dépôt de garantie de deux mois à un mois de loyer aura des effets bénéfiques immédiats sur la trésorerie des ménages.

Il était important d'inclure ces dispositions sur le logement. Je rappelle, en effet, que si, dans les années soixante-dix, le logement représentait 15 % des dépenses de consommation des ménages, les Français lui consacrent aujourd'hui un quart de leur budget.

Nous nous réjouissons de la pleine entente qui a caractérisé les travaux de la commission mixte paritaire. En accord avec nos collègues députés, nous avons conservé l'ensemble des dispositions adoptées par les deux assemblées.

Sans vouloir citer toutes les améliorations apportées au texte, je rappelle que l'Assemblée nationale a introduit un article permettant de maintenir, en 2008, le dégrèvement de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans dont les revenus sont modestes.

En ce qui concerne le rachat des RTT - sujet dont nous avons beaucoup parlé ce matin -, les députés ont supprimé la limite fixée à dix jours de RTT qui figurait initialement dans le texte. Il était important par ailleurs, de prévoir un bilan de l'application du dispositif, qui permettra de préciser le nombre de jours réellement rachetés et de connaître le nombre de salariés qui auront bénéficié de la mesure.

Je citerai encore, au sujet de l'évolution des loyers, la mise en place d'une évaluation du nouvel indice.

Enfin, le versement du dépôt de garantie par tout moyen à la convenance du locataire ayant été autorisé, le développement du LOCA-PASS a été encouragé.

Lors de son examen par la Haute Assemblée, le projet de loi a également été amélioré. Je tiens à remercier tout particulièrement les rapporteurs pour la qualité de leurs propositions. Leurs interrogations ont également contribué à alimenter nos débats et à prendre acte des engagements du Gouvernement.

La commission des affaires sociales a complété et précisé le dispositif de rachat des RTT. Les membres de mon groupe se réjouissent qu'un amendement de l'un d'entre eux, Mme Procaccia, ait permis d'étendre le dispositif en élargissant la période de rachat jusqu'au 31 décembre 2009.

En outre, le texte était très favorable aux locataires. La commission des affaires sociales a donc proposé une mesure en faveur des propriétaires, ce dont je vous remercie, monsieur le rapporteur. En effet, elle a relevé que certains locataires refusaient de payer leur loyer tout en percevant une allocation. Dorénavant, les bailleurs ou les prêteurs pourront percevoir directement l'allocation de logement à caractère social et l'allocation de logement à caractère familial, qui étaient versées jusqu'à présent aux locataires. De plus, nous avons bien noté la volonté du Gouvernement d'aboutir prochainement à un système de garantie des risques locatifs.

Je terminerai mon propos en saluant la détermination du Gouvernement, qui a souhaité apporter rapidement plusieurs mesures simples et concrètes en faveur du pouvoir d'achat des Français, ce que nous attendions.

Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure à Mme David, en m'avançant quelque peu bien qu'il n'y ait aucun suspens en la matière, les membres de mon groupe voteront en faveur de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je constate que le projet de loi est adopté définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (153, 173).

Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Le projet de loi est adopté .

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.