Déposé le 11 septembre 2012 par : M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Mme Lipietz, M. Placé.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ou les établissements intercommunaux qui n’ont pas atteint le seuil de logements sociaux fixé par la loi, sera précisé, dans le plan local d’urbanisme applicable à leur territoire, l’obligation de réserver des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements que le plan local d’urbanisme définit. Les opérations de réalisation de logements d’une superficie supérieure à 1 000 m² de surface de plancher doivent comprendre une proportion de logements sociaux suffisante pour atteindre les seuils mentionnés à l'article L. 302-5 à l'échéance 2020. »
Afin de favoriser la mixité sociale, il est imposé aux communes qui n’ont pas atteint leurs objectifs de logements sociaux, d’inscrire dans leur PLU une obligation de construction de logements sociaux pour tout programme de construction d’une superficie supérieur à 1000 m².
Les communes en retard sur la loi SRU le justifient par le manque de foncier disponible. Il est cohérent que chaque opération de construction comporte une part de logement social.
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