Déposé le 11 septembre 2012 par : M. Jarlier.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et sur leur autofinancement » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « sur le potentiel financier » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 175 millions » est remplacé par le montant : « 125 millions » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement sur l’autofinancement, dont le produit total annuel sur l’ensemble des organismes est limité à 50 millions d’euros, est égal à 2, 85 % de l’autofinancement net de l’organisme calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l’exercice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement est un amendement d’appel.
La loi de finances pour 2011 a introduit un mécanisme de péréquation entre organismes HLM, afin de compenser le désengagement de l’État. Or, le potentiel financier sur lequel est assis le dispositif, ne constitue pas un indicateur suffisamment performant de la richesse d’un organisme HLM. En effet, ce critère unique risque de pénaliser les organismes HLM les plus fragiles qui sont fortement endettés et qui disposent d’un autofinancement limité.
Aussi, le présent amendement propose-t-il de recourir au prélèvement sur le potentiel financier à hauteur de 125 millions d’euros et d’utiliser un second prélèvement sur l’autofinancement, indicateur plus pérenne, à hauteur de 50 millions d’euros.
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