Déposé le 12 décembre 2012 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.
A. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur la durée du travail des salariés au cours de l’année civile, pour les rémunérations au plus égales à deux fois et demie le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.
« La durée du travail prise en compte est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la durée du travail prise en compte est celle prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour l’application du seuil de rémunération, sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, calculées pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les heures travaillées doivent correspondre aux rémunérations retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
B. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 7, 5 % du salaire minimum de croissance en vigueur au premier janvier de l’année civile.
C. – Alinéa 8
1° Première phrase
Remplacer les mots :
donnant lieu au
par les mots :
et au temps de travail servant à calculer le
2° En conséquence, seconde phrase
Supprimer les mots :
relatifs au calcul du crédit d’impôt
D. – Alinéa 30
Remplacer le pourcentage :
4 %
par le pourcentage :
5 %
E. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. – L’article 244 quaterB du code général des impôts, tel qu’il résulte de l'article 55 de la loi n° … du … de finances pour 2013, est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les taux : « 30 % » et « 5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 40 % » et « 20 % » ;
b)À la fin de la dernière phrase, le taux « 20 % » est remplacé par le taux « 40 % ».
B. – Au premier alinéa du c) du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
C. – Les A et B s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2013.
VII. – A. – L’augmentation du crédit d’impôt recherche résultant du VI ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
B. – La perte de recettes résultant pour l'Etat du A sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1) Cet amendement a pour objet d’améliorer encore l’efficacité du CICE sans réduire le nombre d’emplois créés:
- en accroissant la part de l’enveloppe de 20 milliards d’euros mobilisée par le Gouvernement destinée à accroître la compétitivité de l’industrie ;
- en instaurant une forme de conditionnalité ;
- en simplifiant le calcul du crédit d’impôt pour les entreprises.
2) Le crédit d’impôt représenterait, pour chaque heure travaillée, de 7, 5 % du SMIC brut horaire (soit actuellement 70 centimes) jusqu’à 2, 5 SMIC.
Cela permet de réduire légèrement le coût du CICE tout en créant au moins autant d’emplois. En effet, la réduction du coût du travail résultant de cet amendement est d’autant plus forte en pourcentage que le salaire est faible ; or, c’est pour les bas salaires que la demande de travail par les entreprises est la plus dépendante de l’évolution de son coût en pourcentage.
Ce dispositif, plus simple à gérer pour les entreprises, supprimerait l’effet de seuil à 2, 5 SMIC (le montant du crédit d’impôt étant de 3 % du salaire à ce niveau de rémunération) ;
3) Les économies ainsi réalisées (de l’ordre de 3 milliards d’euros) seraient utilisées pour renforcer le crédit d’impôt recherche (CIR), et donc pour conditionner une partie du bénéfice du crédit d’impôt à la réalisation de dépenses de recherche-développement et d’innovation.
Pour la politique de compétitivité, un renforcement du CIR serait opportun puisque le CIR bénéficie aux deux tiers à l’industrie. Il est par ailleurs soumis à une stricte conditionnalité.
A cette fin, les taux du CIR de 30 % et 5 % seraient portés à 40 % et 20 %. Ainsi :
- le CIR cesserait de correspondre à un pur effet d’aubaine pour les plus grandes entreprises (l’actuel taux de 5 % n’ayant aucun effet incitatif, ce qui suscite un gaspillage d’argent public de 800 millions d’euros par an, comme notre collègue Michel Berson l’a souligné dans son rapport d’information (n° 677, 2011-2012) de juillet 2012 sur le CIR).
- le taux du « CIR-innovation » instauré pour les PME indépendantes par l’article 55 du projet de loi de finances pour 2013 serait aligné sur le taux de 40 %. Cette unification de taux améliorera la sécurité juridique, compte tenu des difficultés à déterminer si un prototype relève de la R&D ou de l’innovation hors R&D.
- les dépenses de fonctionnement seraient forfaitairement définies non plus comme la somme de 50 % des dépenses de personnel et 75 % des dotations aux amortissements, mais comme 75 % de l’ensemble de ces dépenses.
4) Au total, pour un coût global inchangé, les allégements au profit de l’industrie et des services liés (services scientifiques et techniques) résultant de cet amendement représenteraient 35 % des 20 milliards d’euros mobilisés, soit plus de 7 milliards d’euros, contre 5, 7 milliards d’euros pour le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
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