Amendement N° 98 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Loi de finances rectificative pour 2012

Discuté en séance le 12 décembre 2012

( amendements identiques : 2 21 55 97 99 100 102 103 165 166 177 193 267 282 )

Déposé le 14 décembre 2012 par : MM. Jarlier, Zocchetto, Namy, Guerriau, Roche, Maurey, Amoudry.

Photo de Pierre Jarlier Photo de François Zocchetto Photo de Christian Namy Photo de Joël Guerriau Photo de Gérard Roche Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-Paul Amoudry 

I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. »

II. - Par dérogation à l'article L.331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application du 8° de l'article L.331-9 du code de l'urbanisme, adoptées au plus tard le 28 février 2013, entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans les départements au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme prévoit que les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement.

La mise en œuvre de cette disposition peut se révéler problématique pour l’installation de petites surfaces non-habitables telles que des abris de jardin de plus de 5 m².

Actuellement, ces installations sont taxées avec la valeur forfaitaire maximum lorsque la construction existante à laquelle elles se rattachent est supérieure à 100 m² de surface taxable, ce qui occasionne parfois une taxation supérieure à la valeur de l’abri de jardin en lui-même.

Certains élus expriment leur inquiétude face à un risque de généralisation des non-déclarations en mairie de ces installations afin d’échapper à la taxation et, ainsi, à l’augmentation du travail de police du maire.

Toutefois, pour certaines collectivités, l’application de la taxation peut s’avérer pertinente pour mener une politique de contrôle voire de lutte contre le développement de ces abris de jardin.

C’est pourquoi la formule de la souplesse, en laissant à la collectivité le soin d’apprécier en opportunité s’il est nécessaire ou non d’exonérer les abris de jardins, semble la plus pertinente.

Le présent amendement propose par ailleurs un dispositif transitoire permettant aux communes de délibérer plus tôt pour exonérer les abris de jardin.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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