Déposé le 21 novembre 2013 par : Mmes M. André, Lienemann, Rossignol, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
I. - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« E. - La plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un immeuble au titre duquel l’acquéreur a pris dans l’acte d’acquisition de l’immeuble concerné l’engagement visé à l’article 1594-0 G du code général des impôts, et déterminée dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du même code, est réduite d’un abattement de :
« - 50 % si l’acte d’acquisition a été précédé d’une promesse de vente enregistrée en 2014 ;
« - 25 % si l’acte d’acquisition a été précédé d’une promesse de vente enregistrée en 2015.
« L’application de cet abattement est exclusive des dispositions du A du III.
« Le non-respect de l’engagement visé au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % de la plus-value initiale. Les modalités de recouvrement et de contentieux de cette amende sont celles prévues par le code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article prévoit d’appliquer à titre dérogatoire et temporaire un abattement sur les cessions d’immeubles acquis en vue de leur démolition puis de la re-construction d’un immeuble neuf.
A l’instar de l’exonération de droits d’enregistrement prévue par l’article 1594-0 G du CGI, le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’engament de construire un immeuble neuf dans les quatre années qui suivent celle de l’acquisition.
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