Déposé le 21 novembre 2013 par : M. Jarlier.
I. – Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, déjà achevés, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement concerne le régime de TVA applicable aux travaux d’agrandissement ou de surélévation de logements sociaux existants ainsi qu’aux travaux de réhabilitation lourde lorsque ceux-ci sont assimilés, fiscalement, à une construction neuve. En l’état actuel des textes, ces travaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA prévu pour les travaux de rénovation (car ils sont considérés comme une opération aboutissant à une construction neuve), mais ils ne peuvent pas non plus bénéficier du taux réduit prévu pour les constructions neuves de logements sociaux. En effet, les constructions neuves de logements sociaux n’ont pas accès au taux réduit de TVA qu’à la condition que le bailleur social finance son opération au moyen d’un prêt de l’article R 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, en dehors des cas d’acquisition-amélioration, le bailleur social qui était déjà propriétaire de ces logements ne peut pas bénéficier de ce type de prêt pour financer ces travaux.
Il est donc proposé de corriger cette anomalie en permettant l’application du taux de réduit de 5, 5% à ces opérations, quel que soit le mode de financement des travaux mais à la condition, bien entendu, qu’il s’agisse de logements sociaux conventionnés.
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