Déposé le 7 avril 2015 par : Mme Deromedi, MM. Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet, Calvet, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chasseing, Cornu, Danesi, Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, Dériot, Mme Di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne, Duranton, MM. Emorine, Forissier, Fouché, J.P. Fournier, Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, de Legge, Leleux, P. Leroy, Magras, Mandelli, Mmes Mélot, Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Houpert, Mme Hummel, MM. Kennel, Lefèvre, Longuet, Malhuret, Mayet, de Nicolay, Nougein, Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin, Vogel.
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois » ;
Aujourd’hui le code du travail fixe à 6 mois de salaires le montant minimal de l’indemnité qui est allouée au salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans les entreprises d’au moins 11 salariés).
Toutefois le montant de l’indemnité n’est pas plafonné, ce qui place l’employeur dans une situation de forte insécurité juridique en cas de rupture du contrat de travail et peut dissuader certains employeurs d’embaucher.
L’objectif de cet amendement est d’introduire un plafonnement du montant de l’indemnité perçue en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Un tel dispositif de plancher et de plafond existe dans la très grande majorité des pays européens (Danemark, Allemagne, Royaume-Uni).
Sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation du juge sur la gravité du préjudice, une telle réforme permettrait de sécuriser juridiquement la rupture du contrat de travail pour les employeurs, tout en garantissant aux salariés de bénéficier d’un montant d’indemnité maximale connu à l’avance. De surcroit, une telle réforme serait de nature à limiter les recours contre les décisions prud’homales et d’éviter les appels destinés à faire augmenter la condamnation de première instance.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 83 vers un article additionnel après l'article 87 A).
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