Déposé le 19 juin 2015 par : MM. G. Bailly, Bas, Bignon, Bizet, Mme Bouchart, MM. Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu, Darnaud, Dassault, Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, MM. P. Dominati, Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, Frassa, J. Gautier, Genest, Grand, Gremillet, Grosdidier, Guené, Houel, Houpert, Huré, Husson, Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolay, Paul, Pellevat, Pierre, Portelli, Mme Primas, MM. Reichardt, Revet, Savary, Sido, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vogel.
I. – Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-22. – Préalablement à l’ouverture de la négociation des accords mentionnées à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel informent les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations et leurs propositions sur les règles spécifiques d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Elles font l’objet, préalablement à la conclusion d’un accord, d’une réunion de concertation entre les organisations professionnelles d’employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-2.
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
L’assurance-chômage est un régime géré paritairement. Ainsi, les règles relatives aux modalités d’indemnisation et de contribution sont fixées dans un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le régime d’assurance chômage se caractérise ainsi par un principe de solidarité interprofessionnelle. Il appartient donc aux partenaires sociaux qui en ont la gestion de décider de son fonctionnement, et notamment de l’opportunité de prévoir des règles spécifiques d’indemnisation et de contribution pour une ou plusieurs professions particulières, dans le respect des spécificités sectorielles en matière d’emploi et d’organisation du travail.
Inscrire dans la loi le principe d’une négociation à double niveau pose plusieurs problèmes au regard du respect de la solidarité interprofessionnelle qui caractérise le régime d’assurance-chômage :
- Une source de complexité et de lenteur évidentes vis-à-vis d’un processus de négociation marqué par un besoin prégnant de réactivité vis-à-vis de la conjoncture économique.
- Une brèche dans le principe de solidarité interprofessionnelle qui pourrait mener à terme à la fin du régime d’assurance-chômage tel que nous le connaissons du fait d’une réaction en chaîne. Devant un régime spécifique consacré par la loi, comment empêcher d’autres secteurs de demander la création de leur propre régime spécifique ?
A l’instar de ce que prévoit la loi du 5 mars 2014 en matière de consultation des organisations multi-professionnelles d’employeurs, il pourrait être prévu un processus d’information et de consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 en amont de l’ouverture de la négociation.
Afin de sécuriser davantage la spécificité des annexes, il est également prévu que préalablement à la conclusion d’un accord, une réunion de concertation examine les propositions sur les règles spécifiques d’indemnisation des articles et techniciens intermittents du spectacle.
Cet amendement supprime en outre l’évaluation du comité d’experts relative au respect par l’accord de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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