Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Miquel.
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets soumis à la filière soit portée, à minima, à 50 % des coûts moyens réels du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; ».
Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.
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