Déposé le 20 novembre 2015 par : M. Miquel.
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-… – Une agence indépendante, sous l’égide du ministre chargé de l’environnement, est chargée du contrôle et de la régulation des filières dédiées de responsabilité élargie des producteurs des déchets.
« Le fonctionnement de cette agence est assuré par un prélèvement de 1 % des recettes des éco-contributions des dispositifs de responsabilité élargie des producteurs. »
Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d’un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets. Si les filières REP sont des dispositifs efficaces, il est toutefois certain que ces dernières font l'objet de nombreux dysfonctionnements.
Même si le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire modifie l’article L.541-10 du code de l’environnement pour mieux encadrer les actions de communication des eco-organismes, cela ne suffit pas à analyser les dysfonctionnements et les résoudre.
La création d’une autorité indépendante de régulation est donc devenue indispensable. Sans cette instance, les risques d’hégémonie et de perte de contrôle sur les éco-organismes sont bien réels. L'avis du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2012 a d'ailleurs mis en avant le manque de transparence de certains éco-organismes et les risques éventuels d'abus de position dominante.
La création d’une telle agence de régulation est ainsi mentionnée dans le rapport d’information de la mission sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur déposé le 10 septembre 2013 à l’Assemblée Nationale.
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