Amendement N° II-452 (Retiré avant séance)

Commission mixte paritaire

Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Collomb, Vincent, Mmes Conway-Mouret, Guillemot, MM. Boulard, Anziani, Mme Schillinger, M. Mazuir, Mme Yonnet.

Photo de Gérard Collomb Photo de Maurice Vincent Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Annie Guillemot Photo de Jean-Claude Boulard Photo de Alain Anziani Photo de Patricia Schillinger Photo de Rachel Mazuir Photo de Evelyne Yonnet 

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le même 6° est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; cette fraction est égale à 48, 5 % de la même cotisation lorsqu’il existe un syndicat mixte de transports, tel que visé au deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 du code des transports, ayant qualité d’autorité organisatrice des transports non urbains pour l’ensemble du territoire d’un département. » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le même 3° est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; cette fraction est ramenée à 25 % pour la valeur ajoutée imposée dans les communes situées dans le périmètre d’un syndicat mixte de transports, tel que visé au deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 du code des transports, ayant qualité d’autorité organisatrice des transports non urbains pour l’ensemble du territoire d’un département. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’organisation des transports non urbains telle qu’elle ressort du code des transports.

Dans sa version applicable au 1

er

janvier 2017, l’article L. 3111-1 du code des transports prévoit que, dans le cas général, la Région organise les services non urbains, réguliers ou à la demande, de transport de personnes.

Par exception, il prévoit que cette organisation continue d’être assurée par un syndicat mixte de transports, dès lors que ce syndicat existait au 8 août 2015 et qu’il avait la qualité d'autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains sur un territoire infrarégional.

Lorsque ce territoire couvre tout un département, et aucune charge n’étant transférée au titre de cette compétence à la Région, le transfert à cette dernière d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises devient sans objet.

Le présent amendement vise en conséquence à maintenir, dans ce cas de figure, les parts respectives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements et des régions, pour la cotisation imposée dans les communes situées dans les départements concernés.

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