Déposé le 30 juin 2016 par : M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Houel, D. Laurent, Mouiller, Charon, Mme Deroche, MM. Morisset, B. Fournier, Bouchet, Chaize, Mme Debré, MM. Poniatowski, Pointereau, A. Marc, Milon, Vasselle, Mayet, Trillard, Longuet, Mme Lopez, MM. D. Dubois, Kennel, Commeinhes, Mme Morhet-Richaud, MM. Dufaut, Mandelli, Médevielle, Mme Deseyne, MM. Laménie, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Pillet, Mmes Mélot, Micouleau, Duchêne, MM. Bas, Gremillet, de Raincourt, Raison, Mmes Primas, Gruny, MM. Doligé, Chasseing, Mme Canayer, MM. P. Leroy, Rapin, Mme Lamure, MM. Grand, Carle, Allizard, Pintat, Houpert, G. Bailly, Pinton, Béchu, Bizet, Pellevat, Revet, Masclet, Gournac.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Afin de garantir et renforcer les règles de transparence qui encadrent la création des réserves naturelles, cet amendement a pour objet de mettre en place une véritable concertation entre les initiateurs des réserves naturelles, en particulier les services de l’État, et les utilisateurs habituels des territoires concernés. Compte-tenu de la transparence souhaitée par la très forte majorité de la population dans l’exercice des décisions administratives, il semble naturel et opportun d’organiser une telle consultation préalablement aux procédures d’enquête publique dont le formalisme et la rigidité sont un obstacle à une expression claire des publics concernés.
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